P1 22 140 JUGEMENT DU 11 JUILLET 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ; Laura Jost, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, appelant, représenté par Madame Catherine de Roten, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion contre X _________, ressortissant nigérian, célibataire, dresseur de chien, actuellement détenu à la Prison centrale de Fribourg, prévenu et appelé, représenté par Maître Y _________, et intéressant également à titre personnel Maître Y _________, défenseur d’office, recourante, avocate à A _________. (LStup ; blanchiment d’argent ; LEI ; fixation de la peine ; confiscation ; rémunération du défenseur d’office) appel contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de Sion (SIO P1 22 68)
Sachverhalt
retenus, ni leur qualification juridique), de même que le poste « [d]émarches post- jugemen[t], bouclement et archivage » (qui semblait d’ordre purement administratif, sans être ni expliqué, ni détaillé). Ainsi, en définitive, « eu égard à la relative difficulté des questions de fait et de droit à résoudre, à la responsabilité encourue et au temps utilement consacré », ils ont décidé d’allouer une indemnité de défense d’office arrêtée globalement à 13'000 fr., débours et TVA compris, en précisant que même s’il dépassait « les maxima prévus par la LTar », soit 5500 fr. pour la procédure devant le Ministère public et 8800 fr. pour celle devant le tribunal d’arrondissement, ce montant était « approprié au travail effectué ». 11.2.2 Maître Y _________ soutient, en substance, avoir accompli son mandat de défenseur d’office avec toute la diligence requise par la « gravité de la situation » du prévenu, en particulier au regard de la peine privative de liberté de 5 ans requise à son encontre par l’accusation. Elle aurait ainsi consacré 24 heures et 5 minutes aux séances d’auditions de son client et de personnes appelées à donner des renseignements, 8 heures et 15 minutes à l’étude du dossier, 8 heures et 56 minutes à la rédaction d’écritures judiciaires et de diverses correspondances, à des « recherches juridiques utiles » et à des « entretiens téléphoniques nécessaires avec les autorités », de même qu’à la préparation de sa plaidoirie finale, ainsi que 5 heures et 10 minutes à des entretiens avec le prévenu et 1 heure et 15 minutes aux débats d’arrondissement. En outre, elle aurait passé 14 heures et 35 minutes à effectuer des trajets lui permettant de se rendre « aux auditions », notamment à la prison de Fribourg, étant précisé à cet égard que, grâce à des entretiens téléphoniques organisés par cet établissement de détention, elle aurait pu « éviter bon nombre de déplacements ». De plus, il conviendrait de tenir compte d’une heure entière au minimum pour la lecture du jugement entrepris et les
- 19 - explications à fournir ensuite à son client. Elle aurait de surcroît pris la peine, dans son décompte de frais, de « lister dans le détail le thème des courriers » adressés à celui-ci, dans le but de prouver que de « simples transmissions » n’étaient pas facturées de la même manière que ceux-ci. Elle reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que « la difficulté d’une cause ne se mesur[ait] pas aux seules questions de fait et de droit à résoudre » mais bien plutôt à « l’impact de la procédure pour le prévenu ». Par ailleurs, le fait qu’elle a pu adresser à ce dernier des courriers explicatifs en langue anglaise, qu’elle maîtrise, aurait permis d’éviter des frais de traduction. De plus, s’agissant des appels téléphoniques comptabilisés, elle n’aurait nullement facturé un montant de 3 fr. « par tranche de 5 minutes », mais un montant forfaitaire unique de cette ampleur seulement pour les appels qu’elle effectuait elle- même, ceci afin de couvrir « les coûts fixes d’abonnement ». Elle maintient aussi que le temps comptabilisé pour la préparation de sa plaidoirie finale était nécessaire, même si les faits et les qualifications juridiques n’étaient pas contestés, car ce plaidoyer devait également porter sur la question, essentielle pour son client, de la quotité de la peine. De surcroît, eu égard à « l’augmentation croissante des prix des fournitures », des frais de photocopie à 0 fr. 50 l’unité et une indemnité de 0 fr. 60 par kilomètre ne seraient plus d’actualité, cette dernière indemnité devant, en particulier, être arrêtée à 0 fr. 80. En outre, il n’y aurait aucune raison de traiter différemment des frais de photocopie de ceux d’impression par une imprimante. En définitive, l’indemnité de 13'000 fr., débours et TVA compris, allouée par les premiers juges correspondrait à une rémunération éloignée du « plein tarif ». En effet, si l’on en retranchait 1000 fr. de débours, il subsisterait 12'000 fr. TTC, soit 11'076 fr. HT, ce qui, au tarif horaire de 300 fr., ne représenterait que 36 heures « indemnisées » ou 62 heures au tarif horaire de 178 fr. « bien loin du plein tarif », ou encore une réduction de l’ordre de 34 % de « sa note d’honoraires ». En particulier, il ne serait pas équitable de refuser de prendre en compte les « prestations purement administratives » de manière systématique et sans égard à la prestation effectivement fournie. Il conviendrait en effet de garantir la rémunération du défenseur d’office qui a l’obligation d’accepter un tel mandat et il ne serait pas possible de lui demander « de ne pas agir et de simplement assister aux auditions et [de] lire le dossier produit par le Ministère public », toute autre activité étant considérée comme inutile et non rémunérée, ce qui reviendrait à le contraindre de pratiquer une « défense au rabais ». 11.3.1 Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ; lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure,
- 20 - il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le TMC et le tribunal d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500 fr., de 550 à 3300 fr., respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (cf. art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, le conseil juridique représente plusieurs parties ou son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (cf. art. 29 al. 1 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum, TVA non comprise (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées). Par contre, le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif (260 fr., TVA en sus, cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées) par le Département dont relèvent les finances. 11.3.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire - comme le prévoit la législation (LTar) valaisanne - est admissible. Il implique une appréciation sur la base de critères généraux, dans le contexte desquels le temps utilement consacré par l’avocat constitue un critère d’évaluation parmi d’autres (cf. consid. 11.3.1 ci-dessus). Le juge n’est ainsi pas tenu de statuer sur la base d’une liste de frais en indiquant les raisons
- 21 - pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées ; il peut se borner à expliquer pour quels motifs il prend en compte une certaine durée comme correspondant à une activité effective. S’il statue sur la base d’une liste de frais, il doit, s’il entend s’en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2, 3.2.1 et 3.4 ainsi que les références citées). 11.3.3 Le défenseur d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention (de droit public) à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables. Sous l’angle de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable. Pour être considérée comme telle, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (cf. arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et les références citées). 11.3.4 On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas rémunéré de la même manière que celui consacré à l'étude du dossier du moment que les mêmes prestations intellectuelles ne sont pas requises. En Valais, la pratique prend en compte la moitié du tarif horaire applicable (cf. ATC P3 20 263 précité ; cf. également arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). Par ailleurs, les frais de déplacement sont couverts à hauteur de 0 fr. 60 par kilomètre effectif parcouru (cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie ; ATC P3 21 254 du 9 août 2022). 11.3.5 Les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, le temps consacré à l’ouverture du dossier, opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC P3 20 263 précité). 11.3.6 Les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont indispensables à la solution du litige. Les frais de port sont indemnisés au tarif en vigueur lors de l’envoi, étant précisé que si l’usage du recommandé est admis - mais pas
- 22 - obligatoire - pour les communications avec les tribunaux, il ne saurait cependant être justifié pour toutes les lettres adressées au client. En outre, les frais de port sont admis une seule fois par jour, dès lors que les lettres envoyées le même jour au même destinataire peuvent faire l’objet d’un seul pli. Les frais de copies sont, quant à eux, indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. Il est par ailleurs d’usage d’admettre un montant de 30 fr. pour les frais d’ouverture de dossier (cf. ATC P3 21 254 et P3 20 263 précités). 11.4 .1 En l’espèce, il faut tout d’abord remarquer que le tarif horaire (300 fr. plus TVA, voire 360 fr. plus TVA comptabilisés le 6 novembre 2022) appliqué dans le décompte déposé par la recourante aux débats de première instance est supérieur à celui, au plein tarif, admis par la jurisprudence (260 fr. plus TVA, cf. consid. 11.3.1 ci-dessus). 11.4.2 En outre, il ne saurait être question de rajouter systématiquement à chaque appel téléphonique effectué par l’intéressée un montant forfaitaire en guise de frais - en l’espèce 3 fr. (cf. appels des 17 août, 15 septembre et 1er octobre 2021, ainsi que des 5 mai, 3 et 6 novembre 2022) - censés correspondre au prix d’un abonnement téléphonique dont on ignore tout, et notamment le prix. 11.4.3 Pour leur part, les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. consid. 11.3.5 ci-dessus). Ainsi, ce ne sont pas moins de 7 heures et 30 minutes qui ont été portées à tort dans le décompte de la recourante (5 minutes à chaque fois : 17 août, 23 août [2 x], 6 septembre, 14 septembre, 15 septembre [2 x], 28 septembre, 1er octobre, 22 octobre, 8 novembre et 30 novembre [2 x] 2021, 12 janvier, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 14 avril, 21 avril [2 x], 5 mai, 7 septembre, 15 septembre, 23 septembre, 2 novembre, 3 novembre, 6 novembre et 21 novembre 2022 ; 10 minutes à chaque fois : 30 juillet, 16 août [2 x], 15 septembre, 18 octobre [2 x] et 10 décembre [2 x] 2021, 20 janvier, 7 mars [2 x], 10 mars, 21 mars, 14 avril, 21 avril, 27 avril, 5 mai, 16 mai [2 x], 23 juin, 13 juillet, 29 août [2 x], 7 septembre, 23 septembre, 21 octobre [2 x], 4 novembre, 10 novembre, 11 novembre et 21 novembre 2022). 11.4.4 Selon ledit décompte, entre le 23 novembre 2021 et le 5 décembre 2022, Maître Y _________ a consacré 10 heures et 40 minutes à l’analyse ou à la prise de connaissance du dossier (y compris le jugement de première instance en vue d’un éventuel appel, ce qui doit être également rémunéré, cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, n. 14 ad art. 135 CPP), ainsi qu’à rédiger des déterminations à l’intention d’autorités judiciaires, à préparer des entretiens avec son client ou des audiences d’instruction ou
- 23 - encore, à une occasion, à rédiger un courrier plus conséquent à celui-ci (15 minutes) ou à s’entretenir plus longuement (30 minutes) avec la direction de la procédure (23 novembre [2 heures 30 minutes] et 7 décembre [1 heure] 2021, 20 janvier [10 minutes], 15 mars [5 minutes], 21 mars [10 minutes], 4 avril [10 minutes], 21 avril [10 minutes], 5 mai [15 minutes], 16 mai [20 minutes], 13 juillet [10 minutes], 2 septembre [20 minutes], 7 septembre [10 minutes], 6 novembre [30 minutes], 10 novembre [1 heure 10 minutes], 2 décembre [2 heures 30 minutes] 2022, prise connaissance jugement [1 heure]). Il faut toutefois relever que le temps comptabilisé pour la lecture du dossier les 23 novembre (2h30) et 7 décembre (1h) 2021 paraît exagéré dans la mesure où Maître Y _________, avocate de la première heure le 20 juillet 2021 (cf. dos. p. 23), puis défenseur d’office du prévenu dès le lendemain (cf. dos. p. 37 [R6]), avait, à ce moment- là, déjà assisté à plusieurs auditions de tiers conduites par les enquêteurs (cf. dos. p. 57-66, 98-111, 136-139, 164-170) et connaissait dès lors très bien le dossier. Ce temps d’étude du dossier doit ainsi être réduit de moitié, soit de 1 heure 45 minutes. En outre, le temps comptabilisé le 16 mai 2022 (20 minutes) pour préparer un entretien avec son client sur la portée de l’article 318 CPP ne peut être admis de la part d’une avocate expérimentée, notamment en droit pénal. De plus, les 2 heures et 30 minutes comptabilisées le 2 décembre 2022 pour la préparation des débats d’arrondissement paraissent excessives. En effet, à ce stade, les faits et leur qualification juridique n’étaient plus litigieux et seules les questions de la peine et d’une éventuelle expulsion (obligatoire dans la mesure où le prévenu était principalement accusé de crime au sens de l’article 19 al. 2 LStup, cf. art. 66a al. 1 let. o CP) devaient encore être plaidées. Il convient ainsi de réduire ce temps de préparation à 2 heures. Par conséquent, ce sont 8 heures et 5 minutes au total (10h40 - 1h45 - 20 min.- 30 min.) qui peuvent être admises en lien avec les activités précitées d’étude du dossier, de préparation de séances et d’entretiens, d’explication ainsi que de rédaction tout au long des procédures devant le Ministère public puis le tribunal d’arrondissement, lesquelles se sont déroulées sur un peu plus de 16 mois, ce qui représente environ 30 minutes par mois, ne semblent nullement exagérées et peuvent être admises. 11.4.5 Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante a participé à 14 séances d’instruction pour une durée totale de 23 heures et 24 minutes (20 juillet 2021 [3 heures 20 minutes, y compris 30 minutes d’entretien avec le client], 21 juillet 2021 [45 minutes], 29 juillet 2021 [1 heure], 30 juillet 2021 [1 heure], 19 août 2021 [3 heures 57 minutes], 27 août 2021 [1 heure 15 minutes], 3 septembre 2021 [2 heures 45 minutes, y compris 16 minutes d’entretien avec le client], 8 septembre 2021 [2 heure 2 minutes, y compris le temps d’attente en raison du retard de la première personne à entendre],
- 24 - 23 septembre 2021 [2 heures 45 minutes], 5 octobre 2021 [2 heures 50 minutes, y compris 5 minutes d’entretien avec le client], 25 octobre 2021 [1 heure, y compris 15 minutes d’entretien avec le client], 7 juillet 2022 [45 minutes]), ainsi qu’aux débats de première instance du 5 décembre 2022 qui ont duré 1 heure et 10 minutes, et non pas 2 heures comme décompté par Maître Y _________. A ce temps, il convient encore d’ajouter celui des trajets pour se rendre aux audiences en question et en revenir (selon le site « ViaMichelin », pour un trajet en véhicule empruntant l’autoroute A9 : Sion-Leytron aller-retour : 26 minutes pour 32 km ; Leytron -Vevey : 82 minutes pour 124 km), ce qui représente 6 heures et 21 minutes pour 492 km (11 trajets Leytron -Sion et retour ; 1 trajet Leytron -Sion uniquement [21 juillet 2021 selon le décompte] ; 1 trajet Leytron -Vevey et retour) qui ne seront rémunérées, hormis l’indemnité kilométrique - au tarif légal dont rien ne justifie de s’écarter - due à titre de débours (295 fr. 20 [492 km x 0 fr. 60]), qu’à hauteur de la moitié du tarif horaire (cf. consid. 11.3.4 ci-dessus). 11.4.6 Il y a également lieu de relever que la recourante a eu plusieurs entretiens avec son client. Il sied toutefois de préciser d’emblée à cet égard que le temps comptabilisé, soit 30 minutes au total, pour les entretiens menés le jour-même des auditions en procédure de X _________ les 5 (15 minutes) et 25 (15 minutes) octobre 2021 a déjà été pris en compte dans celui des séances en question (cf. dos. p. 202 et 235 ainsi que consid. 11.4.5 ci- dessus) si bien qu’il n’en sera pas tenu compte une seconde fois. Il ressort par ailleurs de son décompte que Maître Y _________ a consacré 4 heures et 10 minutes (31 août 2021 [45 minutes], 4 octobre 2021 [45 minutes], 10 décembre 2021 [40 minutes], 16 mai 2022 [1 heure], 24 août 2022 [1 heure]) à des entretiens avec son client sur son lieu de détention, soit la Prison de Sion dès le 20 juillet 2021, puis, dès avril 2022, la Prison centrale de Fribourg [cf. dos. p. 294 ss]). Elle s’est également entretenue avec lui en marge de son audition finale par le procureur le 7 juillet 2022 pendant 10 minutes, puis des débats de première instance du 5 décembre 2022 pendant 20 minutes. Il faut d’emblée relever que l’entretien du 24 août 2022 comptabilisé pour une durée d’une heure portait sur l’examen de la proposition d’acte d’accusation en procédure simplifiée (cf. dos. p. 334 et 340). Or, les tenants et les aboutissants d’une telle procédure avaient été, à n’en pas douter, déjà évoqués par Maître Y _________ avec le prévenu à plusieurs reprises depuis le 10 décembre 2021 (cf. lettre C ci-dessus). Dans ces conditions, une durée de 30 minutes pour cet entretien du 24 août 2022 paraît suffisante. Pour le surplus, les autres entretiens énumérés au paragraphe précédent sont à
- 25 - l’évidence admissibles puisqu’ils sont en lien avec le début du mandat de défense d’office de la recourante (entretien du 31 août 2021), puis la préparation d’une séance d’instruction devant avoir lieu le lendemain (entretien du 4 octobre 2021), la formulation d’une requête de procédure simplifiée (entretien du 10 décembre 2021 et dos. p. 260), l’examen de la communication de fin d’enquête fixant un délai (prolongé, cf. dos. p. 309) pour requérir des compléments d’instruction (entretien du 16 mai 2022), l’audition finale devant le procureur (entretien du 7 juillet 2022) et, finalement, les débats de première instance (entretien du 5 décembre 2022). En définitive, ce sont dès lors 4 heures et 10 minutes qui sont retenues pour la durée de tous les entretiens précités. Il y a également lieu de tenir compte du temps des trajets nécessaires pour se rendre à ces entretiens, sauf en ce qui concerne ceux accomplis en vue de la séance d’instruction du 7 juillet 2022 et de l’audience du 5 décembre 2022 qui ont déjà été comptabilisés avec celles-ci (cf. consid. 11.4.5 ci-dessus). Il s’agit ainsi de trois trajets Leytron -Sion et retour (1 heure et 18 minutes pour 96 km) et de deux trajets Leytron -Fribourg et retour (4 heures et 40 minutes pour 448 km), ce qui représente 5 heures et 58 minutes pour 544 km qui, hormis l’indemnité kilométrique due à titre de débours (326 fr. 40 [544 km x 0 fr. 60]), ne seront toutefois rémunérées qu’à hauteur de la moitié du tarif horaire. 11.4.7 Finalement, il n’y a rien à redire au fait que des frais d’ouverture de dossier à hauteur de 30 fr. ont été comptabilisés dans le décompte de la recourante (cf. consid. 11.3.6 ci-dessus), ni au fait que les courriers que cette dernière a adressé à son client ou à des tiers ont été affranchis en courrier A alors que certains de ceux destinés aux autorités judiciaires l’ont été en courrier recommandé (frais de port totaux de 129 fr. 50). En revanche, le montant de 30 fr. décompté à titre de frais pour des « démarches post- jugement » ne répond à aucune justification. De plus, s’agissant des frais de copie, rien ne justifie de s’écarter du tarif habituellement admis de 0 fr. 50 l’unité (cf. consid. 11.3.6 ci-dessus), ce qui représente un montant total admissible à ce titre de 81 fr. 50. 11.4.8 Au vu de tous ces éléments, et sous réserve des points à corriger indiqués ci- dessus, il faut admettre que ledit décompte reflète l’activité véritable et justifiée de la recourante durant la phase d’instruction et de jugement de première instance. Dès lors, en additionnant les heures utiles telles que retenues ci-avant pour la comparution à des audiences, la participation à des entretiens avec le client, les temps des déplacements y relatifs, ainsi que pour l’étude du dossier, la rédaction de déterminations ou des échanges plus approfondis avec les acteurs du dossier, de même que pour l’analyse du
- 26 - jugement entrepris en vue d’un éventuel appel, on obtient 49 heures et 8 minutes, dont 12 heures et 19 minutes de temps de déplacement pouvant être indemnisées à 130 fr. (260 fr. : 2) par heure (1601 fr. [arrondi] au total) et quelque 36 heures et 49 minutes de temps de travail du recourant à 260 fr. par heure (9572 fr. [arrondi] au total), soit, après addition, un montant d’honoraires de 11’173 fr., auquel il convient d’ajouter les débours (862 fr. 60 [30 fr. + 295 fr. 20 + 326 fr. 40 + 129 fr. 50 + 81 fr. 50]) et la TVA (7,7 %, sauf sur les frais de port [cf. art. 21 al.2 ch. 1 LTVA]), de sorte que c’est un montant définitif global (arrondi ; cf. art 27 al. 4 LTar) de 12’952 fr. - au demeurant inférieur à l’addition des maximas prévus par l’article 36 al. 1 let. d et g LTar mais correspondant à son travail effectif (cf. art. 27 al. 1 et 29 al. 1 LTar) - qu’il aurait convenu de lui allouer en sa qualité de défenseur d’office de l’appelant, soit 48 fr. de moins que le montant fixé par les premiers juges et bien loin toutefois de celui réclamé par l’intéressée (19'000 fr. « au minimum »). Compte tenu toutefois de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), il y a lieu de confirmer le montant de 13'000 fr. fixé dans le jugement entrepris. 12.1 Dans la mesure où la condamnation de X _________ n’est pas remise en question, tous les frais d’instruction (4250 fr.) et de première instance (2000 fr.), soit 6500 fr. au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), comme l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris. 12.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelé. Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]) et des frais de l’ordonnance du 16 janvier 2023 dans les causes TCV P2 22 73 fixés globalement à 100 fr., les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 900 francs. 12.3 X _________ doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
- 27 - En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Y _________) de l’intéressé a consisté à rédiger quelques courriers (3), ainsi qu’à préparer et à participer aux débats d’appel qui ont duré 1 heure 15 minutes. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 11.3.1), l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 1000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). X _________ devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 13. Pour les motifs déjà évoqués (cf. consid. 5.4 ci-dessus), la Cour de céans est certes compétente - en lieu et place de la Chambre pénale - pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur d’office de l’appelé, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. g LTar. Compte tenu du nombre de griefs à examiner dans ce cadre, l’émolument est arrêté à 600 fr. et doit être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 416 et 428 al. 1 CPP). Pour le surplus, cette dernière garde à sa charge les frais de rédaction de son recours du 22 décembre 2022.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 11 ad art. 399 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). Son appel est ainsi recevable.
- 8 - 5.2 Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP). 5.3.1 L'appel possède un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n.
E. 11.1 Dans son recours déposé en son nom personnel, Maître Y _________, défenseur d’office de X _________, se plaint de l’indemnité qui lui a été allouée par la juridiction de première instance en application des articles 135 CPP et 30 al. 2 LTar, à savoir 13'000 fr., TVA et débours compris (cf. consid. IX/2.2 et chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris), en relevant qu’elle avait sollicité le paiement, lors des débats d’arrondissement du 5 décembre 2022, d’une somme globale de 19'676 fr., décompte à l’appui (cf. dos. p. 506-511). 11.2.1 Rappelant que la recourante avait exercé, dès le 20 juillet 2021, un mandat de défense d’office obligatoire au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP et devait dès lors être indemnisée au « plein tarif » en application de l’article 30 al. 2 let. a LTar, les premiers juges ont relevé que son activité avait principalement consisté à participer à diverses séances devant la police ou le Ministère public ainsi qu’aux débats d’arrondissement, de même qu’à écrire des courriers et à rencontrer son client, en se déplaçant notamment à la prison de Fribourg. Examinant la liste de frais déposée lors desdits débats par
- 18 - l’avocate concernée, les juges précités ont estimé que le montant total réclamé (19'676 fr., soit 17'047 fr. 50 pour 64 heures d’activité, 1221 fr. 75 de débours et 1406 fr. 75 de TVA) était trop élevé au regard de la « très relative difficulté des questions de fait et de droit à résoudre » ainsi que de « l’activité nécessaire de la cause ». A cet égard, ils ont relevé que les faits retenus et leur qualification juridique n’avaient pas été contestés par le prévenu. Ils ont également retranché de ladite liste de frais toutes les activités « non nécessaires à la défense de [ce dernier] », soit les nombreux courriers qui lui avaient été adressés et comptabilisés pour une durée de 5 ou 10 minutes chacun, les frais de copie (« puisqu’il s’agi[ssait] des frais d’impression compris dans l’activité »), les frais de communication (dans la mesure où chaque période de 5 minutes était facturée 3 fr.), le temps de préparation de la plaidoirie finale (car 2 heures 30 minutes ne paraissaient pas nécessaires, aucun fait nouveau n’étant apparu et le prévenu ne contestant pas les faits retenus, ni leur qualification juridique), de même que le poste « [d]émarches post- jugemen[t], bouclement et archivage » (qui semblait d’ordre purement administratif, sans être ni expliqué, ni détaillé). Ainsi, en définitive, « eu égard à la relative difficulté des questions de fait et de droit à résoudre, à la responsabilité encourue et au temps utilement consacré », ils ont décidé d’allouer une indemnité de défense d’office arrêtée globalement à 13'000 fr., débours et TVA compris, en précisant que même s’il dépassait « les maxima prévus par la LTar », soit 5500 fr. pour la procédure devant le Ministère public et 8800 fr. pour celle devant le tribunal d’arrondissement, ce montant était « approprié au travail effectué ». 11.2.2 Maître Y _________ soutient, en substance, avoir accompli son mandat de défenseur d’office avec toute la diligence requise par la « gravité de la situation » du prévenu, en particulier au regard de la peine privative de liberté de 5 ans requise à son encontre par l’accusation. Elle aurait ainsi consacré 24 heures et 5 minutes aux séances d’auditions de son client et de personnes appelées à donner des renseignements, 8 heures et 15 minutes à l’étude du dossier, 8 heures et 56 minutes à la rédaction d’écritures judiciaires et de diverses correspondances, à des « recherches juridiques utiles » et à des « entretiens téléphoniques nécessaires avec les autorités », de même qu’à la préparation de sa plaidoirie finale, ainsi que 5 heures et 10 minutes à des entretiens avec le prévenu et 1 heure et 15 minutes aux débats d’arrondissement. En outre, elle aurait passé 14 heures et 35 minutes à effectuer des trajets lui permettant de se rendre « aux auditions », notamment à la prison de Fribourg, étant précisé à cet égard que, grâce à des entretiens téléphoniques organisés par cet établissement de détention, elle aurait pu « éviter bon nombre de déplacements ». De plus, il conviendrait de tenir compte d’une heure entière au minimum pour la lecture du jugement entrepris et les
- 19 - explications à fournir ensuite à son client. Elle aurait de surcroît pris la peine, dans son décompte de frais, de « lister dans le détail le thème des courriers » adressés à celui-ci, dans le but de prouver que de « simples transmissions » n’étaient pas facturées de la même manière que ceux-ci. Elle reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que « la difficulté d’une cause ne se mesur[ait] pas aux seules questions de fait et de droit à résoudre » mais bien plutôt à « l’impact de la procédure pour le prévenu ». Par ailleurs, le fait qu’elle a pu adresser à ce dernier des courriers explicatifs en langue anglaise, qu’elle maîtrise, aurait permis d’éviter des frais de traduction. De plus, s’agissant des appels téléphoniques comptabilisés, elle n’aurait nullement facturé un montant de 3 fr. « par tranche de 5 minutes », mais un montant forfaitaire unique de cette ampleur seulement pour les appels qu’elle effectuait elle- même, ceci afin de couvrir « les coûts fixes d’abonnement ». Elle maintient aussi que le temps comptabilisé pour la préparation de sa plaidoirie finale était nécessaire, même si les faits et les qualifications juridiques n’étaient pas contestés, car ce plaidoyer devait également porter sur la question, essentielle pour son client, de la quotité de la peine. De surcroît, eu égard à « l’augmentation croissante des prix des fournitures », des frais de photocopie à 0 fr. 50 l’unité et une indemnité de 0 fr. 60 par kilomètre ne seraient plus d’actualité, cette dernière indemnité devant, en particulier, être arrêtée à 0 fr. 80. En outre, il n’y aurait aucune raison de traiter différemment des frais de photocopie de ceux d’impression par une imprimante. En définitive, l’indemnité de 13'000 fr., débours et TVA compris, allouée par les premiers juges correspondrait à une rémunération éloignée du « plein tarif ». En effet, si l’on en retranchait 1000 fr. de débours, il subsisterait 12'000 fr. TTC, soit 11'076 fr. HT, ce qui, au tarif horaire de 300 fr., ne représenterait que 36 heures « indemnisées » ou 62 heures au tarif horaire de 178 fr. « bien loin du plein tarif », ou encore une réduction de l’ordre de 34 % de « sa note d’honoraires ». En particulier, il ne serait pas équitable de refuser de prendre en compte les « prestations purement administratives » de manière systématique et sans égard à la prestation effectivement fournie. Il conviendrait en effet de garantir la rémunération du défenseur d’office qui a l’obligation d’accepter un tel mandat et il ne serait pas possible de lui demander « de ne pas agir et de simplement assister aux auditions et [de] lire le dossier produit par le Ministère public », toute autre activité étant considérée comme inutile et non rémunérée, ce qui reviendrait à le contraindre de pratiquer une « défense au rabais ». 11.3.1 Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ; lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure,
- 20 - il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le TMC et le tribunal d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500 fr., de 550 à 3300 fr., respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (cf. art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, le conseil juridique représente plusieurs parties ou son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (cf. art. 29 al. 1 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum, TVA non comprise (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées). Par contre, le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif (260 fr., TVA en sus, cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées) par le Département dont relèvent les finances. 11.3.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire - comme le prévoit la législation (LTar) valaisanne - est admissible. Il implique une appréciation sur la base de critères généraux, dans le contexte desquels le temps utilement consacré par l’avocat constitue un critère d’évaluation parmi d’autres (cf. consid. 11.3.1 ci-dessus). Le juge n’est ainsi pas tenu de statuer sur la base d’une liste de frais en indiquant les raisons
- 21 - pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées ; il peut se borner à expliquer pour quels motifs il prend en compte une certaine durée comme correspondant à une activité effective. S’il statue sur la base d’une liste de frais, il doit, s’il entend s’en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2, 3.2.1 et 3.4 ainsi que les références citées). 11.3.3 Le défenseur d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention (de droit public) à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables. Sous l’angle de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable. Pour être considérée comme telle, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (cf. arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et les références citées). 11.3.4 On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas rémunéré de la même manière que celui consacré à l'étude du dossier du moment que les mêmes prestations intellectuelles ne sont pas requises. En Valais, la pratique prend en compte la moitié du tarif horaire applicable (cf. ATC P3 20 263 précité ; cf. également arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). Par ailleurs, les frais de déplacement sont couverts à hauteur de 0 fr. 60 par kilomètre effectif parcouru (cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie ; ATC P3 21 254 du 9 août 2022). 11.3.5 Les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, le temps consacré à l’ouverture du dossier, opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC P3 20 263 précité). 11.3.6 Les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont indispensables à la solution du litige. Les frais de port sont indemnisés au tarif en vigueur lors de l’envoi, étant précisé que si l’usage du recommandé est admis - mais pas
- 22 - obligatoire - pour les communications avec les tribunaux, il ne saurait cependant être justifié pour toutes les lettres adressées au client. En outre, les frais de port sont admis une seule fois par jour, dès lors que les lettres envoyées le même jour au même destinataire peuvent faire l’objet d’un seul pli. Les frais de copies sont, quant à eux, indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. Il est par ailleurs d’usage d’admettre un montant de 30 fr. pour les frais d’ouverture de dossier (cf. ATC P3 21 254 et P3 20 263 précités).
E. 11.4 .1 En l’espèce, il faut tout d’abord remarquer que le tarif horaire (300 fr. plus TVA, voire 360 fr. plus TVA comptabilisés le 6 novembre 2022) appliqué dans le décompte déposé par la recourante aux débats de première instance est supérieur à celui, au plein tarif, admis par la jurisprudence (260 fr. plus TVA, cf. consid. 11.3.1 ci-dessus).
E. 11.4.2 En outre, il ne saurait être question de rajouter systématiquement à chaque appel téléphonique effectué par l’intéressée un montant forfaitaire en guise de frais - en l’espèce 3 fr. (cf. appels des 17 août, 15 septembre et 1er octobre 2021, ainsi que des 5 mai, 3 et 6 novembre 2022) - censés correspondre au prix d’un abonnement téléphonique dont on ignore tout, et notamment le prix.
E. 11.4.3 Pour leur part, les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. consid. 11.3.5 ci-dessus). Ainsi, ce ne sont pas moins de 7 heures et 30 minutes qui ont été portées à tort dans le décompte de la recourante (5 minutes à chaque fois : 17 août, 23 août [2 x], 6 septembre, 14 septembre, 15 septembre [2 x], 28 septembre, 1er octobre, 22 octobre, 8 novembre et 30 novembre [2 x] 2021, 12 janvier, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 14 avril, 21 avril [2 x], 5 mai, 7 septembre, 15 septembre, 23 septembre, 2 novembre, 3 novembre, 6 novembre et 21 novembre 2022 ; 10 minutes à chaque fois : 30 juillet, 16 août [2 x], 15 septembre, 18 octobre [2 x] et 10 décembre [2 x] 2021, 20 janvier, 7 mars [2 x], 10 mars, 21 mars, 14 avril,
E. 11.4.4 Selon ledit décompte, entre le 23 novembre 2021 et le 5 décembre 2022, Maître Y _________ a consacré 10 heures et 40 minutes à l’analyse ou à la prise de connaissance du dossier (y compris le jugement de première instance en vue d’un éventuel appel, ce qui doit être également rémunéré, cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, n. 14 ad art. 135 CPP), ainsi qu’à rédiger des déterminations à l’intention d’autorités judiciaires, à préparer des entretiens avec son client ou des audiences d’instruction ou
- 23 - encore, à une occasion, à rédiger un courrier plus conséquent à celui-ci (15 minutes) ou à s’entretenir plus longuement (30 minutes) avec la direction de la procédure (23 novembre [2 heures 30 minutes] et 7 décembre [1 heure] 2021, 20 janvier [10 minutes], 15 mars [5 minutes], 21 mars [10 minutes], 4 avril [10 minutes], 21 avril [10 minutes], 5 mai [15 minutes], 16 mai [20 minutes], 13 juillet [10 minutes], 2 septembre [20 minutes], 7 septembre [10 minutes], 6 novembre [30 minutes], 10 novembre [1 heure 10 minutes], 2 décembre [2 heures 30 minutes] 2022, prise connaissance jugement [1 heure]). Il faut toutefois relever que le temps comptabilisé pour la lecture du dossier les
E. 11.4.5 Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante a participé à 14 séances d’instruction pour une durée totale de 23 heures et 24 minutes (20 juillet 2021 [3 heures 20 minutes, y compris 30 minutes d’entretien avec le client], 21 juillet 2021 [45 minutes], 29 juillet 2021 [1 heure], 30 juillet 2021 [1 heure], 19 août 2021 [3 heures 57 minutes], 27 août 2021 [1 heure 15 minutes], 3 septembre 2021 [2 heures 45 minutes, y compris 16 minutes d’entretien avec le client], 8 septembre 2021 [2 heure 2 minutes, y compris le temps d’attente en raison du retard de la première personne à entendre],
- 24 -
E. 11.4.6 Il y a également lieu de relever que la recourante a eu plusieurs entretiens avec son client. Il sied toutefois de préciser d’emblée à cet égard que le temps comptabilisé, soit 30 minutes au total, pour les entretiens menés le jour-même des auditions en procédure de X _________ les 5 (15 minutes) et 25 (15 minutes) octobre 2021 a déjà été pris en compte dans celui des séances en question (cf. dos. p. 202 et 235 ainsi que consid. 11.4.5 ci- dessus) si bien qu’il n’en sera pas tenu compte une seconde fois. Il ressort par ailleurs de son décompte que Maître Y _________ a consacré 4 heures et 10 minutes (31 août 2021 [45 minutes], 4 octobre 2021 [45 minutes], 10 décembre 2021 [40 minutes], 16 mai 2022 [1 heure], 24 août 2022 [1 heure]) à des entretiens avec son client sur son lieu de détention, soit la Prison de Sion dès le 20 juillet 2021, puis, dès avril 2022, la Prison centrale de Fribourg [cf. dos. p. 294 ss]). Elle s’est également entretenue avec lui en marge de son audition finale par le procureur le 7 juillet 2022 pendant 10 minutes, puis des débats de première instance du 5 décembre 2022 pendant 20 minutes. Il faut d’emblée relever que l’entretien du 24 août 2022 comptabilisé pour une durée d’une heure portait sur l’examen de la proposition d’acte d’accusation en procédure simplifiée (cf. dos. p. 334 et 340). Or, les tenants et les aboutissants d’une telle procédure avaient été, à n’en pas douter, déjà évoqués par Maître Y _________ avec le prévenu à plusieurs reprises depuis le 10 décembre 2021 (cf. lettre C ci-dessus). Dans ces conditions, une durée de 30 minutes pour cet entretien du 24 août 2022 paraît suffisante. Pour le surplus, les autres entretiens énumérés au paragraphe précédent sont à
- 25 - l’évidence admissibles puisqu’ils sont en lien avec le début du mandat de défense d’office de la recourante (entretien du 31 août 2021), puis la préparation d’une séance d’instruction devant avoir lieu le lendemain (entretien du 4 octobre 2021), la formulation d’une requête de procédure simplifiée (entretien du 10 décembre 2021 et dos. p. 260), l’examen de la communication de fin d’enquête fixant un délai (prolongé, cf. dos. p. 309) pour requérir des compléments d’instruction (entretien du 16 mai 2022), l’audition finale devant le procureur (entretien du 7 juillet 2022) et, finalement, les débats de première instance (entretien du 5 décembre 2022). En définitive, ce sont dès lors 4 heures et 10 minutes qui sont retenues pour la durée de tous les entretiens précités. Il y a également lieu de tenir compte du temps des trajets nécessaires pour se rendre à ces entretiens, sauf en ce qui concerne ceux accomplis en vue de la séance d’instruction du 7 juillet 2022 et de l’audience du 5 décembre 2022 qui ont déjà été comptabilisés avec celles-ci (cf. consid. 11.4.5 ci-dessus). Il s’agit ainsi de trois trajets Leytron -Sion et retour (1 heure et 18 minutes pour 96 km) et de deux trajets Leytron -Fribourg et retour (4 heures et 40 minutes pour 448 km), ce qui représente 5 heures et 58 minutes pour 544 km qui, hormis l’indemnité kilométrique due à titre de débours (326 fr. 40 [544 km x 0 fr. 60]), ne seront toutefois rémunérées qu’à hauteur de la moitié du tarif horaire.
E. 11.4.7 Finalement, il n’y a rien à redire au fait que des frais d’ouverture de dossier à hauteur de 30 fr. ont été comptabilisés dans le décompte de la recourante (cf. consid. 11.3.6 ci-dessus), ni au fait que les courriers que cette dernière a adressé à son client ou à des tiers ont été affranchis en courrier A alors que certains de ceux destinés aux autorités judiciaires l’ont été en courrier recommandé (frais de port totaux de 129 fr. 50). En revanche, le montant de 30 fr. décompté à titre de frais pour des « démarches post- jugement » ne répond à aucune justification. De plus, s’agissant des frais de copie, rien ne justifie de s’écarter du tarif habituellement admis de 0 fr. 50 l’unité (cf. consid. 11.3.6 ci-dessus), ce qui représente un montant total admissible à ce titre de 81 fr. 50.
E. 11.4.8 Au vu de tous ces éléments, et sous réserve des points à corriger indiqués ci- dessus, il faut admettre que ledit décompte reflète l’activité véritable et justifiée de la recourante durant la phase d’instruction et de jugement de première instance. Dès lors, en additionnant les heures utiles telles que retenues ci-avant pour la comparution à des audiences, la participation à des entretiens avec le client, les temps des déplacements y relatifs, ainsi que pour l’étude du dossier, la rédaction de déterminations ou des échanges plus approfondis avec les acteurs du dossier, de même que pour l’analyse du
- 26 - jugement entrepris en vue d’un éventuel appel, on obtient 49 heures et 8 minutes, dont 12 heures et 19 minutes de temps de déplacement pouvant être indemnisées à 130 fr. (260 fr. : 2) par heure (1601 fr. [arrondi] au total) et quelque 36 heures et 49 minutes de temps de travail du recourant à 260 fr. par heure (9572 fr. [arrondi] au total), soit, après addition, un montant d’honoraires de 11’173 fr., auquel il convient d’ajouter les débours (862 fr. 60 [30 fr. + 295 fr. 20 + 326 fr. 40 + 129 fr. 50 + 81 fr. 50]) et la TVA (7,7 %, sauf sur les frais de port [cf. art. 21 al.2 ch. 1 LTVA]), de sorte que c’est un montant définitif global (arrondi ; cf. art 27 al. 4 LTar) de 12’952 fr. - au demeurant inférieur à l’addition des maximas prévus par l’article 36 al. 1 let. d et g LTar mais correspondant à son travail effectif (cf. art. 27 al. 1 et 29 al. 1 LTar) - qu’il aurait convenu de lui allouer en sa qualité de défenseur d’office de l’appelant, soit 48 fr. de moins que le montant fixé par les premiers juges et bien loin toutefois de celui réclamé par l’intéressée (19'000 fr. « au minimum »). Compte tenu toutefois de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), il y a lieu de confirmer le montant de 13'000 fr. fixé dans le jugement entrepris. 12.1 Dans la mesure où la condamnation de X _________ n’est pas remise en question, tous les frais d’instruction (4250 fr.) et de première instance (2000 fr.), soit 6500 fr. au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), comme l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris. 12.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelé. Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]) et des frais de l’ordonnance du 16 janvier 2023 dans les causes TCV P2 22 73 fixés globalement à 100 fr., les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 900 francs. 12.3 X _________ doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
- 27 - En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Y _________) de l’intéressé a consisté à rédiger quelques courriers (3), ainsi qu’à préparer et à participer aux débats d’appel qui ont duré 1 heure 15 minutes. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 11.3.1), l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 1000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). X _________ devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 13. Pour les motifs déjà évoqués (cf. consid. 5.4 ci-dessus), la Cour de céans est certes compétente - en lieu et place de la Chambre pénale - pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur d’office de l’appelé, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. g LTar. Compte tenu du nombre de griefs à examiner dans ce cadre, l’émolument est arrêté à 600 fr. et doit être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 416 et 428 al. 1 CPP). Pour le surplus, cette dernière garde à sa charge les frais de rédaction de son recours du 22 décembre 2022.
E. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP). 5.3.2 En l’espèce, le Ministère public appelant conteste uniquement la mesure de la peine infligée au prévenu et la restitution à ce dernier d’un objet (trottinette électrique) séquestré en cours d’instruction. Il ne critique en revanche pas les chiffres 1 (infractions retenues), 4 (révocation d’un précédent sursis), 5 (expulsion), 6 (confiscation et destruction d’un téléphone portable) et 8 (frais d’instruction et de jugement de première instance) du dispositif du prononcé querellé, qui sont, partant, entrés en force formelle de chose jugée. 5.4.1 Selon l'article 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours - soit, en Valais, un juge de la Chambre pénale du Tribunal de céans (cf. art. 13 al. 1 LACPP) - contre la décision du Ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé
- 9 - à se plaindre du montant des honoraires qui lui ont été alloués (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, n. 38 ad art. 135 CPP et les références citées). Les compétences de l’autorité d’appel et de celle de recours peuvent se recouper lorsque l’une des parties forme appel et que le défenseur d’office attaque au moyen du recours la rémunération qui lui a été allouée et qu’il estime trop basse. Lorsque l’autorité d’appel entre en matière et prononce un nouveau jugement, celui-ci se substitue à celui rendu en première instance (cf. art. 408 CPP) et prive d’objet le recours interjeté parallèlement. Dans un tel cas de figure, les critiques du défenseur d’office contre la quotité de sa rémunération, telles que formulées dans son recours, doivent être traitées dans le cadre de la procédure d’appel (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, n. 37 ad art. 135 CPP et les références citées). 5.4.2 En l’espèce, Maître Y _________ a, le 22 décembre 2022 - soit dans le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP depuis la notification du jugement motivé intervenue le 12 décembre précédent - valablement formé recours en son nom personnel contre l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée, en sa qualité de défenseur d’office du prévenu, au terme du jugement de première instance (cf. ch. 9 de son dispositif). Dans la mesure où ce dernier fait également l’objet d’un appel, leur traitement simultané, par la Cour de céans, se justifie au regard de la jurisprudence. 6.1 Les juges de première instance ont rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des articles 19 al. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. III/1.1-1.2 du jugement querellé). 6.2 En l'espèce, X _________ a mis sur le marché une quantité totale de cocaïne de 2 kg 550 gr. représentant 1 kg 657 gr. de substance pure (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Son comportement réalise ainsi sans conteste les éléments objectifs d'une violation de l'article 19 al. 1 let. b, c, d et e LStup comme l’ont relevé les premiers juges dont l’opinion à ce sujet n’est pas remise en cause devant la Cour de céans. Subjectivement, il a en outre manifestement agi volontairement, en étant parfaitement conscient de la quantité de cocaïne cédée et de ses effets nocifs. Cette quantité dépasse par ailleurs largement le seuil du cas grave de l'article 19 al. 2 let. a LStup, puisque 18 gr. de cocaïne pure suffisent déjà à mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de cette disposition (cf. GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire de la LStup, 2022, n. 77 ad art. 19 LStup).
- 10 - Enfin, son trafic a permis au prévenu de réaliser un bénéfice de plus de 26'000 fr. pour un chiffre d’affaires excédant 167'000 fr. (cf. consid. 2.4 ci-dessus), ce qui remplit également les conditions du cas grave au sens de l’article 19 al. 2 let. c LStup (cf. GRODECKI/JEANNERET, n. 91 ad art. 19 LStup). Compte tenu de tous ces éléments, sa condamnation par les premiers juges pour crime (cf. GRODECKI/JEANNERET, n. 52-53 ad art. 19 LStup) au sens de l’article 19 al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup ne procède d’aucune violation du droit fédéral. 6.3 X _________ s'est, par ailleurs, manifestement rendu coupable de contravention au sens de l’article 19a ch. 1 LStup pour avoir consommé occasionnellement de la cocaïne entre le 5 décembre 2019 et le mois d’avril 2021 (cf. consid. 3 ci-dessus). 7.1 Les juges d’arrondissement ont correctement décrit la teneur et la portée de l’article 305bis ch. 1 CP réprimant le blanchiment d’argent, de sorte que l’on peut s’y rapporter (cf. consid. III/2.1 du jugement attaqué). 7.2 Il est établi que, pendant toute la durée de son activité de dealer, le prévenu a régulièrement fait parvenir des fonds provenant directement de son trafic illicite de stupéfiants - soit, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 6.2), d’un crime commis intentionnellement et réprimé par l’article 19 al. 2 LStup (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 15 ad art. 305bis CP) - à sa famille vivant au Nigéria (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Il a ainsi réalisé l’élément objectif de l’infraction de blanchiment d’argent (cf. DUPUIS ET AL., n. 29 ad art. 305bis CP). D’un point de vue subjectif, il connaissait pertinemment l’origine criminelle de ces fonds issus de son propre trafic, si bien qu’il ne fait aucun doute qu’il les a transférés à l’étranger afin d’entraver l’identification de leur origine, voire leur découverte et leur éventuelle confiscation. C’est dès lors à juste titre qu’il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis ch. 1 CP par les premiers juges. 8.1 Selon l’article 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (let. a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) ou (let. b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 8.2 Il est établi que X _________ est revenu en Suisse au printemps 2021, nonobstant le fait que sa demande d’asile avait été écartée l’année précédente et qu’il ne bénéficiait
- 11 - depuis lors d’aucun titre de séjour (cf. consid. 4.1 ci-dessus), ce qu’il ne pouvait manifestement pas ignorer. Il est ensuite demeuré dans notre pays jusqu’à son arrestation le 20 juillet 2021. Ce faisant, il s’est à l’évidence rendu coupable d’entrée et de séjour illégaux en Suisse au sens de l’article 115 al. 1 let. a et b LEI, ainsi que l’a retenu à bon droit le jugement entrepris. 9. Dans son premier grief dirigé à l’encontre de ce dernier, le Ministère public soutient que, malgré le fait que la culpabilité du prévenu a été qualifiée d’importante et qu’aucune circonstance atténuante n’a été retenue en sa faveur, la peine que ledit jugement lui a infligée, à savoir 42 mois, est « exagérément clémente » et en inadéquation avec les faits qui lui sont reprochés, en particulier le trafic de stupéfiants qu’il a déployé. Ainsi, une peine privative de liberté ferme de 5 ans aurait dû être prononcée si « une saine appréciation des critères présidant à la fixation de la peine » avait été effectuée. 9.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi que les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle
- 12 - constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 gr., à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. arrêt 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). 9.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple, de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete Methode" ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4 ; 142 IV 265
- 13 - consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 et les références citées ; arrêts 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). L'application du principe d'aggravation en vertu de l'article 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas d'application du principe du cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est de faire échec au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de chaque peine. Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers le haut (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions. De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et 217 consid. 3.5 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4 ; arrêts 6B_892/2020- 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.1 ; 6B_776/2019 précité consid. 4.1 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2 ; GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 52).
- 14 - 9.3.1 La situation personnelle de X _________, de même que ses antécédents judiciaires, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 4). 9.3.2 Entre la fin 2019 et son arrestation le 20 juillet 2021, soit durant environ une année et demie, il a commis intentionnellement, et sans que rien au dossier ne permette de retenir une quelconque diminution de sa responsabilité pénale à ce moment-là, un crime (cf. art. 19 al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup) et plusieurs délits consommés (cf. art. 305bis ch. 1 CP ainsi que art. 115 al. 1 let. a et b LEI) par pur esprit de lucre et d’appât du gain, en se consacrant à plein temps à faire fructifier son trafic de stupéfiants de grandeur ampleur portant sur plus de 1 kg 600 gr. net de cocaïne pure, et en vivant essentiellement des profits qu’il en a retirés (cf. consid. IV/2.1 p. 26 du jugement entrepris), soit plus de 1300 fr. par mois (26'050 fr. : 19), lesquels ont constitué ses uniques revenus (cf. dos. p. 278). Il ne s’est en outre pas contenté d’être un simple intermédiaire agissant pour le compte d’autres trafiquants plus importants, mais a développé son propre trafic de manière indépendante, organisée et proactive, sur le territoire de deux cantons. Cette activité délictueuse n’a de plus pris fin, non pas du fait d’un quelconque repentir de l’intéressé, mais uniquement en raison de son arrestation. Pour le surplus, même s’il fallait admettre qu’il était à l’époque confronté à d’importants soucis en lien avec la santé de sa mère et le paiement des frais nécessaires à son traitement, de telles préoccupations ne sauraient nullement justifier les infractions qu’il a commises et les profits illicites qu’il en a retirés. Ainsi, comme les premiers juges l’ont retenu, sa culpabilité doit être considérée comme importante, même s’il a certes finalement admis - après les avoir initialement contesté, puis cherché à les minimiser - tous les faits qui lui sont reprochés. 9.3.3 Compte tenu du fait qu’il est un récidiviste demeuré, jusqu’à présent, imperméable à toute sanction, ce que démontre le fait qu’il a poursuivi son activité délictueuse nonobstant sa condamnation, par le parquet vaudois, le 20 novembre 2020, pour des infractions de même nature que certaines de celles retenues ce jour, la Cour de céans estime qu’il est justifié de prononcer à son encontre une peine privative de liberté - seule paraissant susceptible de l’amener à s’amender - pour sanctionner l’ensemble des infractions qu’il a commises (cf. également à ce sujet, art. 41 al. 1 CP et arrêt 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.2 et les références citées), comme l’ont d’ailleurs retenu à juste titre les premiers juges, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté céans. 9.3.4 Il ne peut, par ailleurs, bénéficier d’aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP et notamment pas de celle du repentir sincère (cf. art. 48 let. d CP). En effet, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement
- 15 - particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant - comme en l’espèce - a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère. La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'article 47 CP (cf. arrêt 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid.1.1 et les références citées). 9.3.5 Enfin, dans la mesure où l’octroi d’un sursis n’entre pas en considération compte tenu de la quotité de la peine qui doit être prononcée à son encontre (cf. art. 42 et 43 CP ainsi que consid. 9.3.5 ci-après), l’effet que celle-ci peut avoir sur son avenir, en l’absence d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. arrêt 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd., 2019, nos 351 ss), est un paramètre sans réelle portée dans le cas d’espèce. 9.3.6 La sanction (maximale) prévue pour l’infraction la plus grave commise par le prévenu en état de pleine responsabilité pénale, à savoir le crime au sens de l’article 19 al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup, consiste en une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 2 LStup) et de vingt ans au plus (cf. art. 40 al. 2 CP). Compte tenu de l'intensité de la culpabilité - grave (cf. consid. 9.3.2 ci-dessus) - de celui-ci, mais également de sa bonne collaboration avec les enquêteurs après ses dénégations initiales (cf. dos. p. 249 et 253), cette infraction appelle le prononcé, à titre de peine de base, d'une privation de liberté de 48 mois. Pour leur part, le délit de blanchiment d’argent devrait être sanctionné par une peine de 6 mois, alors que les infractions d’entrée et de séjour illégaux sur territoire suisse devrait l’être à hauteur de 3 mois.
- 16 - À ce stade, la peine privative de liberté théorique s’élèverait ainsi à 57 mois au total. Toutefois, afin de tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine doit être réduite à 54 mois. Par conséquent, force est de constater que la peine de 42 mois décidée par les premiers juges est excessivement clémente, ce qui conduit à l’admission de l’appel du Ministère public sur ce point. 9.3.7 Il n’est par ailleurs pas contesté que la détention avant jugement subie par le condamné dès le 20 juillet 2021 doit être déduite (cf. art. 51 CP) de la peine prononcée ci-dessus. 9.3.8 Celui-ci doit finalement être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ce jour (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière, on peut sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique s’il était remis en liberté (cf. également dans ce sens l’ordonnance du président de la Cour de céans du
E. 16 janvier 2023). 9.3.9 Pour le surplus, la contravention (cf. art. 19a ch. 1 LStup) dont il s’est également rendu coupable doit être sanctionnée d’une amende de 100 fr. dès lors, d’une part, que l’appelant n’en conteste, ni le principe, ni la quotité, et que, d’autre part, sa fixation, telle qu’opérée par les premiers juges, n’apparaît pas comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En cas de non-paiement fautif, elle sera en outre convertie en un jour de détention. 10. Dans un second grief, le Ministère public conteste le jugement entrepris en tant qu’il ordonne la restitution à X _________ de sa trottinette électrique séquestrée en cours d’instruction. Il soutient que ce véhicule a été acquis au moyen des revenus issus de son trafic de cocaïne et lui permettait de se déplacer dans le cadre de celui-ci afin « d’aller au contact de ses acheteurs ». Dans ces conditions, la trottinette en question aurait dû être confisquée et dévolue à l’Etat conformément à l’article 69 CP. 10.1 Les premiers juges ont correctement décrit la teneur et la portée de cette dernière disposition, de sorte que l’on peut s’y rapporter (cf. consid. VII/1.1 du jugement attaqué).
10.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas possible de retenir, faute de preuve à ce sujet, que la trottinette litigieuse a été acquise par le condamné - qui
- 17 - prétend qu’il s’agissait d’un cadeau de son amie de l’époque - au moyen de l’argent qu’il a retiré de son trafic illicite de stupéfiants. En revanche, il est constant qu’elle a été un instrument essentiel au bon fonctionnement dudit trafic puisqu’il l’a utilisée très habituellement, voire systématiquement, pour se déplacer rapidement vers ses clients, notamment en Valais au sortir du train qui l’amenait à Sion depuis Vevey, puis l’y ramenait une fois ses livraisons effectuées dans la capitale valaisanne (cf. dos. p. 18-19 [R4-5], p. 30 (il utilisait la trottinette séquestrée lors de son arrestation), p. 59 [R5], p. 65- 66 [R3-4], p. 70-71 [R4, 6], p. 79-80 [R5-6], p. 90 [R6], p. 101 [R5], p. 124-125 [R4-5], p. 138 [R8], p. 169-170 [R1, 4], p. 186 [R8], p. 248). Dans ces conditions, ce moyen de locomotion doit être considéré comme une chose ayant servi à commettre des infractions et pouvant dès lors faire l’objet d’une confiscation (cf. art. 69 al. 1 CP ; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 24 ad art. 69 CP ; DUPUIS ET AL., n. 4 ad art. 69 CP). En outre, au vu de l’usage très habituel, voire systématique, qui en a été fait par l’intéressé pour faciliter et accélérer ses livraisons de stupéfiants à ses clients, il faut également admettre que ce véhicule léger et pratique est susceptible d’être à nouveau affecté par celui-ci à un tel usage, si bien qu’il représente un danger pour l’ordre public (cf. sur cette question HIRSIG-VOUILLOZ, n. 25 ss ad art. 69 CP) que seule une mesure de confiscation paraît à même d’éviter (cf. HIRSIG-VOUILLOZ, n. 31 ss ad art. 69 CP). Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être réformé dans le sens requis par le Ministère public à savoir la confiscation et la dévolution à l’Etat du Valais de la trottinette litigieuse.
E. 21 avril, 27 avril, 5 mai, 16 mai [2 x], 23 juin, 13 juillet, 29 août [2 x], 7 septembre, 23 septembre, 21 octobre [2 x], 4 novembre, 10 novembre, 11 novembre et 21 novembre 2022).
E. 23 septembre 2021 [2 heures 45 minutes], 5 octobre 2021 [2 heures 50 minutes, y compris 5 minutes d’entretien avec le client], 25 octobre 2021 [1 heure, y compris 15 minutes d’entretien avec le client], 7 juillet 2022 [45 minutes]), ainsi qu’aux débats de première instance du 5 décembre 2022 qui ont duré 1 heure et 10 minutes, et non pas 2 heures comme décompté par Maître Y _________. A ce temps, il convient encore d’ajouter celui des trajets pour se rendre aux audiences en question et en revenir (selon le site « ViaMichelin », pour un trajet en véhicule empruntant l’autoroute A9 : Sion-Leytron aller-retour : 26 minutes pour 32 km ; Leytron -Vevey : 82 minutes pour 124 km), ce qui représente 6 heures et 21 minutes pour 492 km (11 trajets Leytron -Sion et retour ; 1 trajet Leytron -Sion uniquement [21 juillet 2021 selon le décompte] ; 1 trajet Leytron -Vevey et retour) qui ne seront rémunérées, hormis l’indemnité kilométrique - au tarif légal dont rien ne justifie de s’écarter - due à titre de débours (295 fr. 20 [492 km x 0 fr. 60]), qu’à hauteur de la moitié du tarif horaire (cf. consid. 11.3.4 ci-dessus).
Dispositiv
- X _________ est reconnu coupable de crime à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et e et al. 2 let. a et c LStup), de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
- Le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est révoqué. La peine de 30 jours-amende à 30 fr. est mise à exécution. - 28 -
- X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette expulsion sera communiquée au Service de la Population et des migrations du canton du Valais afin d’être inscrite dans le Système d’Information Schengen (SIS ; art. 20 N-SIS).
- Le téléphone mobile séquestré en cours d’enquête est confisqué pour être détruit.
- Les frais de la procédure préliminaire (4'250 fr.) et de jugement (2'000 fr. ; 1'875 fr. émolument + 25 fr. frais d’huissier + 100 fr. décision de maintien de la détention du 5 décembre 2022) sont mis à la charge de X _________. est admis et le recours dirigé contre le chiffre 9 du dispositif de ce même jugement est rejeté. En conséquence, il est statué :
- X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 20 juillet 2021, et à une amende de 100 francs.
- En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 1 jour de peine privative de liberté de substitution.
- La trottinette électrique séquestrée en cours d’enquête est confisquée et dévolue à l’Etat du Valais.
- Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X _________. Les frais de la procédure de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de Maître Y _________.
- L’Etat du Valais versera à Maître Y _________, avocate à A _________, une indemnité de 13'000 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de X _________ pour la procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 1000 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de X _________ pour la procédure d’appel. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 14'000 fr. payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Maître Y _________ garde à sa charge ses frais pour la procédure de recours.
- X _________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 2 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 11 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 140 JUGEMENT DU 11 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ; Laura Jost, greffière en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelant, représenté par Madame Catherine de Roten, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion
contre
X _________, ressortissant nigérian, célibataire, dresseur de chien, actuellement détenu à la Prison centrale de Fribourg, prévenu et appelé, représenté par Maître Y _________,
et intéressant également à titre personnel
Maître Y _________, défenseur d’office, recourante, avocate à A _________. (LStup ; blanchiment d’argent ; LEI ; fixation de la peine ; confiscation ; rémunération du défenseur d’office) appel contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de Sion (SIO P1 22 68)
- 2 - Procédure
A. Le 12 juillet 2021, la section des stupéfiants de la police cantonale valaisanne a dénoncé au Ministère public le détenteur d’un raccordement téléphonique mobile (xxx.xx.xx.xx) soupçonné d’approvisionner depuis plusieurs mois en cocaïne des consommateurs du Valais central. Le même jour, le procureur auprès de l’Office régional du Valais central (ci-après : le procureur) a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour délit au sens de l’article 19 al. 1 LStup. Le lendemain, une identification rétroactive des usagers du raccordement téléphonique précité a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), ce qui a finalement permis l’ouverture, le 20 juillet 2021, d’une instruction pénale pour crime au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup à l’encontre de X _________ (cf. dos. p. 1-11), lequel a été arrêté, puis écroué le même jour (cf. dos. p. 33-35). Le 21 juillet 2021, Maître Y _________ lui a en outre été désignée défenseur d’office avec effet dès la veille (cf. dos. p. 37 [R6]) et, le 22 juillet 2021, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 19 octobre suivant (cf. dos. p. 49-52), détention qui a par la suite été régulièrement prolongée (cf. dos. p. 231-234, 268-271, 298-301, 330-333, 376-379, 440-443, 482-485, 518-520), y compris par l’instance d’appel (cf. ordonnance du 16 janvier 2023 [cause TCV P2 22 73]).
B. Le 10 janvier 2022, l’instruction ouverte contre le prévenu a été étendue aux infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de délit au sens de l’article 115 al. 1 let. b LEI (cf. dos. p. 263). C. Le 8 juillet 2022, le procureur a admis la requête de procédure simplifiée initialement formulée par X _________ le 10 décembre 2021, puis confirmée les 7 mars, 16 mai et 7 juillet 2022 (cf. dos. p. 260, 272, 311, 322 [R25], 323-325). Le 29 août 2022, celui-ci a toutefois renoncé à cette procédure et sollicité sa mise en accusation en procédure ordinaire (cf. dos. p. 340). D. Le 1er septembre 2022, le magistrat instructeur a adressé - par inadvertance - au Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de Sion (ci-après : le tribunal d’arrondissement) un acte d’accusation en procédure simplifiée (cf. dos. p. 343, 346, 366). E. Le 5 septembre 2022, après avoir réalisé son erreur, ce même magistrat a transmis au tribunal d’arrondissement un acte d’accusation en procédure ordinaire, lequel, d’une
- 3 - part, indiquait qu’il annulait et remplaçait celui du 1er septembre précédent, et, d’autre part, renvoyait le prévenu devant ledit tribunal afin qu’il réponde des accusations de crime au sens de l’article 19 al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup, de contravention au sens de l’article 19a ch. 1 LStup, de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), et de délit au sens de l’article 115 al. 1 let. a et b LEI (cf. dos. p. 367-370). Le même jour, le représentant du Ministère public a également demandé à la juridiction saisie de « retrancher du dossier pénal les [pages] 335 à 339 dans la mesure où ces documents [étaient] en relation avec la procédure simplifiée » précitée (cf. dos. p. 366), ce qui a été fait (cf. dos. p. 490-491). F. Le 2 novembre 2022, le tribunal d’arrondissement a renvoyé la cause au Ministère public afin qu’il entende à nouveau le prévenu sur les faits ressortant de la communication de fin d’enquête du 12 avril 2022 (cf. dos. p. 418-420). L’acte d’accusation précité du 1er septembre 2022 (cf. dos. p. 347-352) a également été retiré du dossier (cf. dos. p. 490-491). G. Interpellé par le Ministère public le 7 novembre 2022, le prévenu lui a répondu le 10 novembre suivant en affirmant que ses déclarations lors de son audition du 7 juillet 2022 (cf. dos. p. 318-322) concernant les faits retenus dans la communication de fin d’enquête du 12 avril 2022 (cf. dos. p. 284-287) avaient été faites librement et non pas uniquement en vue de la procédure simplifiée qu’il avait requise (cf. dos. p. 444-445). H. Le 16 novembre 2022, se fondant sur les dires de X _________ du 10 novembre précédent, le procureur a informé le tribunal d’arrondissement du fait qu’il « n’entend[ait] pas retirer du dossier le procès-verbal de l’audition finale [du 7 juillet 2022] qu’il estim[ait] (...) parfaitement licite et exploitable » (cf. dos. p. 448-449), opinion que ne partagera toutefois pas ledit tribunal (cf. consid. 1 p. 12 du jugement entrepris). Ce même 16 novembre, le procureur a en outre transmis à cette juridiction un nouvel acte d’accusation dont la teneur était identique à celui du 5 septembre précédent (cf. dos. p. 450-453). I. Le 5 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement a prononcé le jugement dont le dispositif est ainsi rédigé (dos. p. 522 ss) : 1. X _________ est reconnu coupable de crime à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et e et al. 2 let. a et c LStup), de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
- 4 - 2. X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une amende de 100 francs. 3. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 1 jour de peine privative de liberté de substitution. 4. Le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est révoqué. La peine de 30 jours-amende à 30 fr. est mise à exécution. 5. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette expulsion sera communiquée au Service de la Population et des migrations du canton du Valais afin d’être inscrite dans le Système d’Information Schengen (SIS ; art. 20 N-SIS). 6. Le téléphone mobile séquestré en cours d’enquête est confisqué pour être détruit. 7. La trottinette électrique séquestrée en cours d’enquête est restituée à X _________. 8. Les frais de la procédure préliminaire (4'250 fr.) et de jugement (2'000 fr. ; 1'875 fr. émolument + 25 fr. frais d’huissier + 100 fr. décision de maintien de la détention du 5 décembre 2022) sont mis à la charge de X _________. 9. L’Etat du Valais versera à Me Y _________ une indemnité de 13'000 fr., débours et TVA compris, à titre de rémunération du défenseur d’office. 10. X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office (13'000 fr.), lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ). J. Le 21 décembre 2022, le prévenu a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre de ce jugement (cf. dos. p. 556). Le 30 décembre 2022, il y a toutefois renoncé. Ce même 21 décembre, le procureur a adressé à la Cour de céans une déclaration d’appel à l’encontre de ce même jugement. Il y a demandé que la peine infligée à X _________ soit augmentée à cinq ans et que la trottinette électrique séquestrée soit confisquée puis dévolue à l’Etat. K. Le 22 décembre 2022, Maître Y _________, agissant en son propre nom, a recouru auprès du Tribunal de céans à l’encontre du chiffre 9 du dispositif du jugement précité fixant sa rémunération de défenseur d’office qu’elle a souhaité être portée à 19'000 fr. « au minimum » pour son activité exercée entre le 21 juillet 2021 et le 12 décembre 2022. L. Aux débats du 22 juin 2023, après l’interrogatoire du prévenu, la représentante du Ministère public a maintenu les conclusions de son appel, X _________ a conclu au rejet de ce dernier et Maître Y _________ a confirmé les conclusions de son recours.
- 5 -
SUR QUOI LA COUR I. Statuant en fait
1. Les faits retenus par le tribunal de première instance ne sont pas contestés. Ils peuvent dès lors être repris comme suit. 2.1 A la fin de l’année 2019, X _________ a fait la connaissance de trafiquants de drogue africains actifs à Lausanne. Dans un premier temps, et durant quelques mois, il a travaillé pour leur compte en qualité d’intermédiaire. Au début de l’année 2020, s’estimant suffisamment prêt pour déployer son propre trafic, il a commencé à vendre des boulettes de cocaïne, tout d’abord à la gare de Vevey auprès d’usagers des transports publics qu’il accostait et auxquels il transmettait ses coordonnées téléphoniques dans le but de les fidéliser. Il a ainsi écoulé 500 gr. de cocaïne qu’il conditionnait en boulettes de 0,9 gr. et aliénait au prix de 80 fr. l’unité, réalisant ainsi un bénéfice de 10 fr. par boulette. 2.2 Durant l’été 2020, X _________ a fait la connaissance à la gare de Vevey de B _________, consommateur de cocaïne domicilié en Valais. Grâce au contact privilégié de celui-ci avec le milieu des stupéfiants valaisan, le prévenu est parvenu à implanter son trafic de manière durable dans notre canton et à l’amplifier au point de n’écouler sa marchandise qu’en fingers de 10 grammes. A la fin du mois d’août 2020, il a en outre fait la connaissance de C _________ qui, au fil de leur relation, est devenu le principal fournisseur de cocaïne de la ville de Sion en écoulant chaque semaine en moyenne 45 gr. de cocaïne qu’il se procurait exclusivement auprès du prévenu. Ce dernier a en outre systématiquement livré ses clients valaisans en se déplaçant à Sion où il les rencontrait, notamment au domicile de C _________, avant de regagner le canton de Vaud. Il s’est en particulier déplacé régulièrement et à plusieurs reprises dans la même journée pour livrer des fingers de cocaïne au domicile de C _________, à hauteur de 10 à 20 gr., voire de 50 gr. par transaction. Ainsi, entre l’été 2020 et l’été 2021, il a écoulé en Valais 2 kg 50 gr. de cocaïne conditionnée en fingers de 10 gr. qu’il revendait au prix de 600 fr. l’unité, réalisant un bénéfice de 100 fr. par finger.
- 6 - 2.3 Incarcéré à la prison de Sion dès le 20 juillet 2021, X _________ a également réussi à introduire dans sa cellule deux fingers de 10 gr. de cocaïne chacun, soit 20 gr. au total, dont il a vendu la moitié à D _________, avant de se débarrasser de l’autre moitié dans les toilettes. 2.4 En résumé, entre la fin de l’année 2019 et son arrestation le 20 juillet 2021, X _________ a déployé un important trafic de cocaïne en Suisse en écoulant 2 kg 50 gr. en Valais et 500 gr. sur territoire vaudois, soit 2 kg 550 gr. brut ou 1 kg 657 gr. net compte tenu des taux de pureté moyens en 2020 et 2021. Par ailleurs, durant cette même période, il a réalisé un bénéfice de 26'050 fr., pour un chiffre d’affaires de 167'400 fr., dans l’unique but de s’enrichir lui-même ainsi que sa famille. A cet égard, il a régulièrement transféré à cette dernière des fonds, soit entre 2500 fr. et 3000 fr. par mois, provenant des bénéfices réalisés dans le cadre de son trafic, celui-ci constituant sa seule activité et les profits qu’il en a retirés lui permettant de vivre (cf. consid. IV/2.1 du jugement entrepris).
3. X _________ a également consommé de la cocaïne de manière occasionnelle, à raison d’une fois chaque trois mois environ, la dernière fois en avril 2021. 4.1 Ressortissant nigérian actuellement âgé de 25 ans, X _________ a vécu dans son pays d’origine les dix-huit premières années de sa vie. Il y a suivi une formation d’ingénieur électricien qu’il n’a toutefois pas menée jusqu’à son terme. Puis, en raison, selon lui, de son orientation sexuelle (homosexualité) de l’époque, considérée comme illégale, il a dû quitter le Nigéria, pays dans lequel vivent cependant toujours sa mère, qui est malade, sa petite sœur, âgée de quinze ans, ainsi que tous les autres membres de sa famille, son père étant, quant à lui, décédé lorsqu’il était enfant. Après avoir quitté son pays natal, il s’est tout d’abord rendu en Lybie, où il a logé chez des amis pendant six à sept mois, puis a rejoint l’Italie par la mer en 2017. Après avoir passé par Palerme et Turin, il s’est installé à Alessandria où il a suivi une « école spéciale d’intégration », exercé la profession salariée de dresseur de chiens et acquis un titre de séjour (carte d’identité) ; il y aurait également appris « à servir dans les restaurants ». Après avoir modifié, selon ses dires, son orientation sexuelle, il a noué une relation sentimentale avec une femme prénommé E _________, qu’il avait rencontrée en Italie, qui vivait et travaillait (comme serveuse dans un bar) en France (Lyon) et était déjà mère d’un enfant. En juillet 2019, après avoir perdu son travail en Italie, il a déposé une demande d’asile en Suisse, laquelle a cependant été rejetée en juillet 2020. Sous le coup d’une décision lui ordonnant de quitter notre pays, il a été interpellé le 4 décembre 2020 et placé en
- 7 - détention en vue de son renvoi, lequel n’a toutefois pas pu être exécuté. Il a alors été libéré après sept jours de privation de liberté, puis a regagné l’Italie par ses propres moyens. Quelques mois plus tard, au printemps 2021, il est toutefois revenu en Suisse et y a séjourné, sans être au bénéfice d’un titre de séjour, notamment dans un logement mis à sa disposition par un compatriote dans le canton de Vaud, jusqu’à son arrestation le 20 juillet de la même année (cf. dos. p. 24 [R2], 142 [R1], 236 [R8], 250, 277-278, 320 [R12-17], 321 [R21-23] ; consid. II/A/1 et consid. II/B/5 du jugement entrepris). 4.2 L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation, le 20 novembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine de trente jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs, pour être entré (1er juillet et 24 septembre 2020) et avoir séjourné (du 1er au 7 juillet 2020) illégalement en Suisse au sens de l’article 115 al. 1 let. a et b LEI.
II. Considérant en droit
5.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, à l’issue des débats de première instance, le tribunal d’arrondissement a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du judicatum et leur a communiqué le jugement motivé le 9 décembre 2022. Le procureur - qui a qualité pour recourir (cf. art. 381 al. 1 CPP ainsi que art. 40 al. 1 LACPP par renvoi de l’art. 381 al. 2 CPP) - a déposé sa déclaration d’appel le 21 décembre suivant, en agissant ainsi en temps utile (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p. 603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 11 ad art. 399 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). Son appel est ainsi recevable.
- 8 - 5.2 Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP). 5.3.1 L'appel possède un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP). 5.3.2 En l’espèce, le Ministère public appelant conteste uniquement la mesure de la peine infligée au prévenu et la restitution à ce dernier d’un objet (trottinette électrique) séquestré en cours d’instruction. Il ne critique en revanche pas les chiffres 1 (infractions retenues), 4 (révocation d’un précédent sursis), 5 (expulsion), 6 (confiscation et destruction d’un téléphone portable) et 8 (frais d’instruction et de jugement de première instance) du dispositif du prononcé querellé, qui sont, partant, entrés en force formelle de chose jugée. 5.4.1 Selon l'article 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours - soit, en Valais, un juge de la Chambre pénale du Tribunal de céans (cf. art. 13 al. 1 LACPP) - contre la décision du Ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé
- 9 - à se plaindre du montant des honoraires qui lui ont été alloués (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, n. 38 ad art. 135 CPP et les références citées). Les compétences de l’autorité d’appel et de celle de recours peuvent se recouper lorsque l’une des parties forme appel et que le défenseur d’office attaque au moyen du recours la rémunération qui lui a été allouée et qu’il estime trop basse. Lorsque l’autorité d’appel entre en matière et prononce un nouveau jugement, celui-ci se substitue à celui rendu en première instance (cf. art. 408 CPP) et prive d’objet le recours interjeté parallèlement. Dans un tel cas de figure, les critiques du défenseur d’office contre la quotité de sa rémunération, telles que formulées dans son recours, doivent être traitées dans le cadre de la procédure d’appel (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, n. 37 ad art. 135 CPP et les références citées). 5.4.2 En l’espèce, Maître Y _________ a, le 22 décembre 2022 - soit dans le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP depuis la notification du jugement motivé intervenue le 12 décembre précédent - valablement formé recours en son nom personnel contre l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée, en sa qualité de défenseur d’office du prévenu, au terme du jugement de première instance (cf. ch. 9 de son dispositif). Dans la mesure où ce dernier fait également l’objet d’un appel, leur traitement simultané, par la Cour de céans, se justifie au regard de la jurisprudence. 6.1 Les juges de première instance ont rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des articles 19 al. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. III/1.1-1.2 du jugement querellé). 6.2 En l'espèce, X _________ a mis sur le marché une quantité totale de cocaïne de 2 kg 550 gr. représentant 1 kg 657 gr. de substance pure (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Son comportement réalise ainsi sans conteste les éléments objectifs d'une violation de l'article 19 al. 1 let. b, c, d et e LStup comme l’ont relevé les premiers juges dont l’opinion à ce sujet n’est pas remise en cause devant la Cour de céans. Subjectivement, il a en outre manifestement agi volontairement, en étant parfaitement conscient de la quantité de cocaïne cédée et de ses effets nocifs. Cette quantité dépasse par ailleurs largement le seuil du cas grave de l'article 19 al. 2 let. a LStup, puisque 18 gr. de cocaïne pure suffisent déjà à mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de cette disposition (cf. GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire de la LStup, 2022, n. 77 ad art. 19 LStup).
- 10 - Enfin, son trafic a permis au prévenu de réaliser un bénéfice de plus de 26'000 fr. pour un chiffre d’affaires excédant 167'000 fr. (cf. consid. 2.4 ci-dessus), ce qui remplit également les conditions du cas grave au sens de l’article 19 al. 2 let. c LStup (cf. GRODECKI/JEANNERET, n. 91 ad art. 19 LStup). Compte tenu de tous ces éléments, sa condamnation par les premiers juges pour crime (cf. GRODECKI/JEANNERET, n. 52-53 ad art. 19 LStup) au sens de l’article 19 al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup ne procède d’aucune violation du droit fédéral. 6.3 X _________ s'est, par ailleurs, manifestement rendu coupable de contravention au sens de l’article 19a ch. 1 LStup pour avoir consommé occasionnellement de la cocaïne entre le 5 décembre 2019 et le mois d’avril 2021 (cf. consid. 3 ci-dessus). 7.1 Les juges d’arrondissement ont correctement décrit la teneur et la portée de l’article 305bis ch. 1 CP réprimant le blanchiment d’argent, de sorte que l’on peut s’y rapporter (cf. consid. III/2.1 du jugement attaqué). 7.2 Il est établi que, pendant toute la durée de son activité de dealer, le prévenu a régulièrement fait parvenir des fonds provenant directement de son trafic illicite de stupéfiants - soit, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 6.2), d’un crime commis intentionnellement et réprimé par l’article 19 al. 2 LStup (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 15 ad art. 305bis CP) - à sa famille vivant au Nigéria (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Il a ainsi réalisé l’élément objectif de l’infraction de blanchiment d’argent (cf. DUPUIS ET AL., n. 29 ad art. 305bis CP). D’un point de vue subjectif, il connaissait pertinemment l’origine criminelle de ces fonds issus de son propre trafic, si bien qu’il ne fait aucun doute qu’il les a transférés à l’étranger afin d’entraver l’identification de leur origine, voire leur découverte et leur éventuelle confiscation. C’est dès lors à juste titre qu’il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis ch. 1 CP par les premiers juges. 8.1 Selon l’article 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (let. a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) ou (let. b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 8.2 Il est établi que X _________ est revenu en Suisse au printemps 2021, nonobstant le fait que sa demande d’asile avait été écartée l’année précédente et qu’il ne bénéficiait
- 11 - depuis lors d’aucun titre de séjour (cf. consid. 4.1 ci-dessus), ce qu’il ne pouvait manifestement pas ignorer. Il est ensuite demeuré dans notre pays jusqu’à son arrestation le 20 juillet 2021. Ce faisant, il s’est à l’évidence rendu coupable d’entrée et de séjour illégaux en Suisse au sens de l’article 115 al. 1 let. a et b LEI, ainsi que l’a retenu à bon droit le jugement entrepris. 9. Dans son premier grief dirigé à l’encontre de ce dernier, le Ministère public soutient que, malgré le fait que la culpabilité du prévenu a été qualifiée d’importante et qu’aucune circonstance atténuante n’a été retenue en sa faveur, la peine que ledit jugement lui a infligée, à savoir 42 mois, est « exagérément clémente » et en inadéquation avec les faits qui lui sont reprochés, en particulier le trafic de stupéfiants qu’il a déployé. Ainsi, une peine privative de liberté ferme de 5 ans aurait dû être prononcée si « une saine appréciation des critères présidant à la fixation de la peine » avait été effectuée. 9.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi que les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle
- 12 - constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 gr., à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. arrêt 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). 9.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple, de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete Methode" ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4 ; 142 IV 265
- 13 - consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 et les références citées ; arrêts 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). L'application du principe d'aggravation en vertu de l'article 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas d'application du principe du cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est de faire échec au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de chaque peine. Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers le haut (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions. De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et 217 consid. 3.5 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4 ; arrêts 6B_892/2020- 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.1 ; 6B_776/2019 précité consid. 4.1 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2 ; GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 52).
- 14 - 9.3.1 La situation personnelle de X _________, de même que ses antécédents judiciaires, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 4). 9.3.2 Entre la fin 2019 et son arrestation le 20 juillet 2021, soit durant environ une année et demie, il a commis intentionnellement, et sans que rien au dossier ne permette de retenir une quelconque diminution de sa responsabilité pénale à ce moment-là, un crime (cf. art. 19 al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup) et plusieurs délits consommés (cf. art. 305bis ch. 1 CP ainsi que art. 115 al. 1 let. a et b LEI) par pur esprit de lucre et d’appât du gain, en se consacrant à plein temps à faire fructifier son trafic de stupéfiants de grandeur ampleur portant sur plus de 1 kg 600 gr. net de cocaïne pure, et en vivant essentiellement des profits qu’il en a retirés (cf. consid. IV/2.1 p. 26 du jugement entrepris), soit plus de 1300 fr. par mois (26'050 fr. : 19), lesquels ont constitué ses uniques revenus (cf. dos. p. 278). Il ne s’est en outre pas contenté d’être un simple intermédiaire agissant pour le compte d’autres trafiquants plus importants, mais a développé son propre trafic de manière indépendante, organisée et proactive, sur le territoire de deux cantons. Cette activité délictueuse n’a de plus pris fin, non pas du fait d’un quelconque repentir de l’intéressé, mais uniquement en raison de son arrestation. Pour le surplus, même s’il fallait admettre qu’il était à l’époque confronté à d’importants soucis en lien avec la santé de sa mère et le paiement des frais nécessaires à son traitement, de telles préoccupations ne sauraient nullement justifier les infractions qu’il a commises et les profits illicites qu’il en a retirés. Ainsi, comme les premiers juges l’ont retenu, sa culpabilité doit être considérée comme importante, même s’il a certes finalement admis - après les avoir initialement contesté, puis cherché à les minimiser - tous les faits qui lui sont reprochés. 9.3.3 Compte tenu du fait qu’il est un récidiviste demeuré, jusqu’à présent, imperméable à toute sanction, ce que démontre le fait qu’il a poursuivi son activité délictueuse nonobstant sa condamnation, par le parquet vaudois, le 20 novembre 2020, pour des infractions de même nature que certaines de celles retenues ce jour, la Cour de céans estime qu’il est justifié de prononcer à son encontre une peine privative de liberté - seule paraissant susceptible de l’amener à s’amender - pour sanctionner l’ensemble des infractions qu’il a commises (cf. également à ce sujet, art. 41 al. 1 CP et arrêt 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.2 et les références citées), comme l’ont d’ailleurs retenu à juste titre les premiers juges, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté céans. 9.3.4 Il ne peut, par ailleurs, bénéficier d’aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP et notamment pas de celle du repentir sincère (cf. art. 48 let. d CP). En effet, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement
- 15 - particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant - comme en l’espèce - a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère. La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'article 47 CP (cf. arrêt 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid.1.1 et les références citées). 9.3.5 Enfin, dans la mesure où l’octroi d’un sursis n’entre pas en considération compte tenu de la quotité de la peine qui doit être prononcée à son encontre (cf. art. 42 et 43 CP ainsi que consid. 9.3.5 ci-après), l’effet que celle-ci peut avoir sur son avenir, en l’absence d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. arrêt 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd., 2019, nos 351 ss), est un paramètre sans réelle portée dans le cas d’espèce. 9.3.6 La sanction (maximale) prévue pour l’infraction la plus grave commise par le prévenu en état de pleine responsabilité pénale, à savoir le crime au sens de l’article 19 al. 1 let. b, c, d et e ainsi que al. 2 let. a et c LStup, consiste en une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 2 LStup) et de vingt ans au plus (cf. art. 40 al. 2 CP). Compte tenu de l'intensité de la culpabilité - grave (cf. consid. 9.3.2 ci-dessus) - de celui-ci, mais également de sa bonne collaboration avec les enquêteurs après ses dénégations initiales (cf. dos. p. 249 et 253), cette infraction appelle le prononcé, à titre de peine de base, d'une privation de liberté de 48 mois. Pour leur part, le délit de blanchiment d’argent devrait être sanctionné par une peine de 6 mois, alors que les infractions d’entrée et de séjour illégaux sur territoire suisse devrait l’être à hauteur de 3 mois.
- 16 - À ce stade, la peine privative de liberté théorique s’élèverait ainsi à 57 mois au total. Toutefois, afin de tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine doit être réduite à 54 mois. Par conséquent, force est de constater que la peine de 42 mois décidée par les premiers juges est excessivement clémente, ce qui conduit à l’admission de l’appel du Ministère public sur ce point. 9.3.7 Il n’est par ailleurs pas contesté que la détention avant jugement subie par le condamné dès le 20 juillet 2021 doit être déduite (cf. art. 51 CP) de la peine prononcée ci-dessus. 9.3.8 Celui-ci doit finalement être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ce jour (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière, on peut sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique s’il était remis en liberté (cf. également dans ce sens l’ordonnance du président de la Cour de céans du 16 janvier 2023). 9.3.9 Pour le surplus, la contravention (cf. art. 19a ch. 1 LStup) dont il s’est également rendu coupable doit être sanctionnée d’une amende de 100 fr. dès lors, d’une part, que l’appelant n’en conteste, ni le principe, ni la quotité, et que, d’autre part, sa fixation, telle qu’opérée par les premiers juges, n’apparaît pas comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En cas de non-paiement fautif, elle sera en outre convertie en un jour de détention. 10. Dans un second grief, le Ministère public conteste le jugement entrepris en tant qu’il ordonne la restitution à X _________ de sa trottinette électrique séquestrée en cours d’instruction. Il soutient que ce véhicule a été acquis au moyen des revenus issus de son trafic de cocaïne et lui permettait de se déplacer dans le cadre de celui-ci afin « d’aller au contact de ses acheteurs ». Dans ces conditions, la trottinette en question aurait dû être confisquée et dévolue à l’Etat conformément à l’article 69 CP. 10.1 Les premiers juges ont correctement décrit la teneur et la portée de cette dernière disposition, de sorte que l’on peut s’y rapporter (cf. consid. VII/1.1 du jugement attaqué).
10.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas possible de retenir, faute de preuve à ce sujet, que la trottinette litigieuse a été acquise par le condamné - qui
- 17 - prétend qu’il s’agissait d’un cadeau de son amie de l’époque - au moyen de l’argent qu’il a retiré de son trafic illicite de stupéfiants. En revanche, il est constant qu’elle a été un instrument essentiel au bon fonctionnement dudit trafic puisqu’il l’a utilisée très habituellement, voire systématiquement, pour se déplacer rapidement vers ses clients, notamment en Valais au sortir du train qui l’amenait à Sion depuis Vevey, puis l’y ramenait une fois ses livraisons effectuées dans la capitale valaisanne (cf. dos. p. 18-19 [R4-5], p. 30 (il utilisait la trottinette séquestrée lors de son arrestation), p. 59 [R5], p. 65- 66 [R3-4], p. 70-71 [R4, 6], p. 79-80 [R5-6], p. 90 [R6], p. 101 [R5], p. 124-125 [R4-5], p. 138 [R8], p. 169-170 [R1, 4], p. 186 [R8], p. 248). Dans ces conditions, ce moyen de locomotion doit être considéré comme une chose ayant servi à commettre des infractions et pouvant dès lors faire l’objet d’une confiscation (cf. art. 69 al. 1 CP ; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 24 ad art. 69 CP ; DUPUIS ET AL., n. 4 ad art. 69 CP). En outre, au vu de l’usage très habituel, voire systématique, qui en a été fait par l’intéressé pour faciliter et accélérer ses livraisons de stupéfiants à ses clients, il faut également admettre que ce véhicule léger et pratique est susceptible d’être à nouveau affecté par celui-ci à un tel usage, si bien qu’il représente un danger pour l’ordre public (cf. sur cette question HIRSIG-VOUILLOZ, n. 25 ss ad art. 69 CP) que seule une mesure de confiscation paraît à même d’éviter (cf. HIRSIG-VOUILLOZ, n. 31 ss ad art. 69 CP). Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être réformé dans le sens requis par le Ministère public à savoir la confiscation et la dévolution à l’Etat du Valais de la trottinette litigieuse. 11.1 Dans son recours déposé en son nom personnel, Maître Y _________, défenseur d’office de X _________, se plaint de l’indemnité qui lui a été allouée par la juridiction de première instance en application des articles 135 CPP et 30 al. 2 LTar, à savoir 13'000 fr., TVA et débours compris (cf. consid. IX/2.2 et chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris), en relevant qu’elle avait sollicité le paiement, lors des débats d’arrondissement du 5 décembre 2022, d’une somme globale de 19'676 fr., décompte à l’appui (cf. dos. p. 506-511). 11.2.1 Rappelant que la recourante avait exercé, dès le 20 juillet 2021, un mandat de défense d’office obligatoire au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP et devait dès lors être indemnisée au « plein tarif » en application de l’article 30 al. 2 let. a LTar, les premiers juges ont relevé que son activité avait principalement consisté à participer à diverses séances devant la police ou le Ministère public ainsi qu’aux débats d’arrondissement, de même qu’à écrire des courriers et à rencontrer son client, en se déplaçant notamment à la prison de Fribourg. Examinant la liste de frais déposée lors desdits débats par
- 18 - l’avocate concernée, les juges précités ont estimé que le montant total réclamé (19'676 fr., soit 17'047 fr. 50 pour 64 heures d’activité, 1221 fr. 75 de débours et 1406 fr. 75 de TVA) était trop élevé au regard de la « très relative difficulté des questions de fait et de droit à résoudre » ainsi que de « l’activité nécessaire de la cause ». A cet égard, ils ont relevé que les faits retenus et leur qualification juridique n’avaient pas été contestés par le prévenu. Ils ont également retranché de ladite liste de frais toutes les activités « non nécessaires à la défense de [ce dernier] », soit les nombreux courriers qui lui avaient été adressés et comptabilisés pour une durée de 5 ou 10 minutes chacun, les frais de copie (« puisqu’il s’agi[ssait] des frais d’impression compris dans l’activité »), les frais de communication (dans la mesure où chaque période de 5 minutes était facturée 3 fr.), le temps de préparation de la plaidoirie finale (car 2 heures 30 minutes ne paraissaient pas nécessaires, aucun fait nouveau n’étant apparu et le prévenu ne contestant pas les faits retenus, ni leur qualification juridique), de même que le poste « [d]émarches post- jugemen[t], bouclement et archivage » (qui semblait d’ordre purement administratif, sans être ni expliqué, ni détaillé). Ainsi, en définitive, « eu égard à la relative difficulté des questions de fait et de droit à résoudre, à la responsabilité encourue et au temps utilement consacré », ils ont décidé d’allouer une indemnité de défense d’office arrêtée globalement à 13'000 fr., débours et TVA compris, en précisant que même s’il dépassait « les maxima prévus par la LTar », soit 5500 fr. pour la procédure devant le Ministère public et 8800 fr. pour celle devant le tribunal d’arrondissement, ce montant était « approprié au travail effectué ». 11.2.2 Maître Y _________ soutient, en substance, avoir accompli son mandat de défenseur d’office avec toute la diligence requise par la « gravité de la situation » du prévenu, en particulier au regard de la peine privative de liberté de 5 ans requise à son encontre par l’accusation. Elle aurait ainsi consacré 24 heures et 5 minutes aux séances d’auditions de son client et de personnes appelées à donner des renseignements, 8 heures et 15 minutes à l’étude du dossier, 8 heures et 56 minutes à la rédaction d’écritures judiciaires et de diverses correspondances, à des « recherches juridiques utiles » et à des « entretiens téléphoniques nécessaires avec les autorités », de même qu’à la préparation de sa plaidoirie finale, ainsi que 5 heures et 10 minutes à des entretiens avec le prévenu et 1 heure et 15 minutes aux débats d’arrondissement. En outre, elle aurait passé 14 heures et 35 minutes à effectuer des trajets lui permettant de se rendre « aux auditions », notamment à la prison de Fribourg, étant précisé à cet égard que, grâce à des entretiens téléphoniques organisés par cet établissement de détention, elle aurait pu « éviter bon nombre de déplacements ». De plus, il conviendrait de tenir compte d’une heure entière au minimum pour la lecture du jugement entrepris et les
- 19 - explications à fournir ensuite à son client. Elle aurait de surcroît pris la peine, dans son décompte de frais, de « lister dans le détail le thème des courriers » adressés à celui-ci, dans le but de prouver que de « simples transmissions » n’étaient pas facturées de la même manière que ceux-ci. Elle reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que « la difficulté d’une cause ne se mesur[ait] pas aux seules questions de fait et de droit à résoudre » mais bien plutôt à « l’impact de la procédure pour le prévenu ». Par ailleurs, le fait qu’elle a pu adresser à ce dernier des courriers explicatifs en langue anglaise, qu’elle maîtrise, aurait permis d’éviter des frais de traduction. De plus, s’agissant des appels téléphoniques comptabilisés, elle n’aurait nullement facturé un montant de 3 fr. « par tranche de 5 minutes », mais un montant forfaitaire unique de cette ampleur seulement pour les appels qu’elle effectuait elle- même, ceci afin de couvrir « les coûts fixes d’abonnement ». Elle maintient aussi que le temps comptabilisé pour la préparation de sa plaidoirie finale était nécessaire, même si les faits et les qualifications juridiques n’étaient pas contestés, car ce plaidoyer devait également porter sur la question, essentielle pour son client, de la quotité de la peine. De surcroît, eu égard à « l’augmentation croissante des prix des fournitures », des frais de photocopie à 0 fr. 50 l’unité et une indemnité de 0 fr. 60 par kilomètre ne seraient plus d’actualité, cette dernière indemnité devant, en particulier, être arrêtée à 0 fr. 80. En outre, il n’y aurait aucune raison de traiter différemment des frais de photocopie de ceux d’impression par une imprimante. En définitive, l’indemnité de 13'000 fr., débours et TVA compris, allouée par les premiers juges correspondrait à une rémunération éloignée du « plein tarif ». En effet, si l’on en retranchait 1000 fr. de débours, il subsisterait 12'000 fr. TTC, soit 11'076 fr. HT, ce qui, au tarif horaire de 300 fr., ne représenterait que 36 heures « indemnisées » ou 62 heures au tarif horaire de 178 fr. « bien loin du plein tarif », ou encore une réduction de l’ordre de 34 % de « sa note d’honoraires ». En particulier, il ne serait pas équitable de refuser de prendre en compte les « prestations purement administratives » de manière systématique et sans égard à la prestation effectivement fournie. Il conviendrait en effet de garantir la rémunération du défenseur d’office qui a l’obligation d’accepter un tel mandat et il ne serait pas possible de lui demander « de ne pas agir et de simplement assister aux auditions et [de] lire le dossier produit par le Ministère public », toute autre activité étant considérée comme inutile et non rémunérée, ce qui reviendrait à le contraindre de pratiquer une « défense au rabais ». 11.3.1 Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ; lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure,
- 20 - il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le TMC et le tribunal d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500 fr., de 550 à 3300 fr., respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (cf. art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, le conseil juridique représente plusieurs parties ou son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (cf. art. 29 al. 1 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum, TVA non comprise (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées). Par contre, le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif (260 fr., TVA en sus, cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées) par le Département dont relèvent les finances. 11.3.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire - comme le prévoit la législation (LTar) valaisanne - est admissible. Il implique une appréciation sur la base de critères généraux, dans le contexte desquels le temps utilement consacré par l’avocat constitue un critère d’évaluation parmi d’autres (cf. consid. 11.3.1 ci-dessus). Le juge n’est ainsi pas tenu de statuer sur la base d’une liste de frais en indiquant les raisons
- 21 - pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées ; il peut se borner à expliquer pour quels motifs il prend en compte une certaine durée comme correspondant à une activité effective. S’il statue sur la base d’une liste de frais, il doit, s’il entend s’en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2, 3.2.1 et 3.4 ainsi que les références citées). 11.3.3 Le défenseur d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention (de droit public) à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables. Sous l’angle de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable. Pour être considérée comme telle, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (cf. arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et les références citées). 11.3.4 On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas rémunéré de la même manière que celui consacré à l'étude du dossier du moment que les mêmes prestations intellectuelles ne sont pas requises. En Valais, la pratique prend en compte la moitié du tarif horaire applicable (cf. ATC P3 20 263 précité ; cf. également arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). Par ailleurs, les frais de déplacement sont couverts à hauteur de 0 fr. 60 par kilomètre effectif parcouru (cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie ; ATC P3 21 254 du 9 août 2022). 11.3.5 Les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, le temps consacré à l’ouverture du dossier, opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC P3 20 263 précité). 11.3.6 Les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont indispensables à la solution du litige. Les frais de port sont indemnisés au tarif en vigueur lors de l’envoi, étant précisé que si l’usage du recommandé est admis - mais pas
- 22 - obligatoire - pour les communications avec les tribunaux, il ne saurait cependant être justifié pour toutes les lettres adressées au client. En outre, les frais de port sont admis une seule fois par jour, dès lors que les lettres envoyées le même jour au même destinataire peuvent faire l’objet d’un seul pli. Les frais de copies sont, quant à eux, indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. Il est par ailleurs d’usage d’admettre un montant de 30 fr. pour les frais d’ouverture de dossier (cf. ATC P3 21 254 et P3 20 263 précités). 11.4 .1 En l’espèce, il faut tout d’abord remarquer que le tarif horaire (300 fr. plus TVA, voire 360 fr. plus TVA comptabilisés le 6 novembre 2022) appliqué dans le décompte déposé par la recourante aux débats de première instance est supérieur à celui, au plein tarif, admis par la jurisprudence (260 fr. plus TVA, cf. consid. 11.3.1 ci-dessus). 11.4.2 En outre, il ne saurait être question de rajouter systématiquement à chaque appel téléphonique effectué par l’intéressée un montant forfaitaire en guise de frais - en l’espèce 3 fr. (cf. appels des 17 août, 15 septembre et 1er octobre 2021, ainsi que des 5 mai, 3 et 6 novembre 2022) - censés correspondre au prix d’un abonnement téléphonique dont on ignore tout, et notamment le prix. 11.4.3 Pour leur part, les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. consid. 11.3.5 ci-dessus). Ainsi, ce ne sont pas moins de 7 heures et 30 minutes qui ont été portées à tort dans le décompte de la recourante (5 minutes à chaque fois : 17 août, 23 août [2 x], 6 septembre, 14 septembre, 15 septembre [2 x], 28 septembre, 1er octobre, 22 octobre, 8 novembre et 30 novembre [2 x] 2021, 12 janvier, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 14 avril, 21 avril [2 x], 5 mai, 7 septembre, 15 septembre, 23 septembre, 2 novembre, 3 novembre, 6 novembre et 21 novembre 2022 ; 10 minutes à chaque fois : 30 juillet, 16 août [2 x], 15 septembre, 18 octobre [2 x] et 10 décembre [2 x] 2021, 20 janvier, 7 mars [2 x], 10 mars, 21 mars, 14 avril, 21 avril, 27 avril, 5 mai, 16 mai [2 x], 23 juin, 13 juillet, 29 août [2 x], 7 septembre, 23 septembre, 21 octobre [2 x], 4 novembre, 10 novembre, 11 novembre et 21 novembre 2022). 11.4.4 Selon ledit décompte, entre le 23 novembre 2021 et le 5 décembre 2022, Maître Y _________ a consacré 10 heures et 40 minutes à l’analyse ou à la prise de connaissance du dossier (y compris le jugement de première instance en vue d’un éventuel appel, ce qui doit être également rémunéré, cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, n. 14 ad art. 135 CPP), ainsi qu’à rédiger des déterminations à l’intention d’autorités judiciaires, à préparer des entretiens avec son client ou des audiences d’instruction ou
- 23 - encore, à une occasion, à rédiger un courrier plus conséquent à celui-ci (15 minutes) ou à s’entretenir plus longuement (30 minutes) avec la direction de la procédure (23 novembre [2 heures 30 minutes] et 7 décembre [1 heure] 2021, 20 janvier [10 minutes], 15 mars [5 minutes], 21 mars [10 minutes], 4 avril [10 minutes], 21 avril [10 minutes], 5 mai [15 minutes], 16 mai [20 minutes], 13 juillet [10 minutes], 2 septembre [20 minutes], 7 septembre [10 minutes], 6 novembre [30 minutes], 10 novembre [1 heure 10 minutes], 2 décembre [2 heures 30 minutes] 2022, prise connaissance jugement [1 heure]). Il faut toutefois relever que le temps comptabilisé pour la lecture du dossier les 23 novembre (2h30) et 7 décembre (1h) 2021 paraît exagéré dans la mesure où Maître Y _________, avocate de la première heure le 20 juillet 2021 (cf. dos. p. 23), puis défenseur d’office du prévenu dès le lendemain (cf. dos. p. 37 [R6]), avait, à ce moment- là, déjà assisté à plusieurs auditions de tiers conduites par les enquêteurs (cf. dos. p. 57-66, 98-111, 136-139, 164-170) et connaissait dès lors très bien le dossier. Ce temps d’étude du dossier doit ainsi être réduit de moitié, soit de 1 heure 45 minutes. En outre, le temps comptabilisé le 16 mai 2022 (20 minutes) pour préparer un entretien avec son client sur la portée de l’article 318 CPP ne peut être admis de la part d’une avocate expérimentée, notamment en droit pénal. De plus, les 2 heures et 30 minutes comptabilisées le 2 décembre 2022 pour la préparation des débats d’arrondissement paraissent excessives. En effet, à ce stade, les faits et leur qualification juridique n’étaient plus litigieux et seules les questions de la peine et d’une éventuelle expulsion (obligatoire dans la mesure où le prévenu était principalement accusé de crime au sens de l’article 19 al. 2 LStup, cf. art. 66a al. 1 let. o CP) devaient encore être plaidées. Il convient ainsi de réduire ce temps de préparation à 2 heures. Par conséquent, ce sont 8 heures et 5 minutes au total (10h40 - 1h45 - 20 min.- 30 min.) qui peuvent être admises en lien avec les activités précitées d’étude du dossier, de préparation de séances et d’entretiens, d’explication ainsi que de rédaction tout au long des procédures devant le Ministère public puis le tribunal d’arrondissement, lesquelles se sont déroulées sur un peu plus de 16 mois, ce qui représente environ 30 minutes par mois, ne semblent nullement exagérées et peuvent être admises. 11.4.5 Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante a participé à 14 séances d’instruction pour une durée totale de 23 heures et 24 minutes (20 juillet 2021 [3 heures 20 minutes, y compris 30 minutes d’entretien avec le client], 21 juillet 2021 [45 minutes], 29 juillet 2021 [1 heure], 30 juillet 2021 [1 heure], 19 août 2021 [3 heures 57 minutes], 27 août 2021 [1 heure 15 minutes], 3 septembre 2021 [2 heures 45 minutes, y compris 16 minutes d’entretien avec le client], 8 septembre 2021 [2 heure 2 minutes, y compris le temps d’attente en raison du retard de la première personne à entendre],
- 24 - 23 septembre 2021 [2 heures 45 minutes], 5 octobre 2021 [2 heures 50 minutes, y compris 5 minutes d’entretien avec le client], 25 octobre 2021 [1 heure, y compris 15 minutes d’entretien avec le client], 7 juillet 2022 [45 minutes]), ainsi qu’aux débats de première instance du 5 décembre 2022 qui ont duré 1 heure et 10 minutes, et non pas 2 heures comme décompté par Maître Y _________. A ce temps, il convient encore d’ajouter celui des trajets pour se rendre aux audiences en question et en revenir (selon le site « ViaMichelin », pour un trajet en véhicule empruntant l’autoroute A9 : Sion-Leytron aller-retour : 26 minutes pour 32 km ; Leytron -Vevey : 82 minutes pour 124 km), ce qui représente 6 heures et 21 minutes pour 492 km (11 trajets Leytron -Sion et retour ; 1 trajet Leytron -Sion uniquement [21 juillet 2021 selon le décompte] ; 1 trajet Leytron -Vevey et retour) qui ne seront rémunérées, hormis l’indemnité kilométrique - au tarif légal dont rien ne justifie de s’écarter - due à titre de débours (295 fr. 20 [492 km x 0 fr. 60]), qu’à hauteur de la moitié du tarif horaire (cf. consid. 11.3.4 ci-dessus). 11.4.6 Il y a également lieu de relever que la recourante a eu plusieurs entretiens avec son client. Il sied toutefois de préciser d’emblée à cet égard que le temps comptabilisé, soit 30 minutes au total, pour les entretiens menés le jour-même des auditions en procédure de X _________ les 5 (15 minutes) et 25 (15 minutes) octobre 2021 a déjà été pris en compte dans celui des séances en question (cf. dos. p. 202 et 235 ainsi que consid. 11.4.5 ci- dessus) si bien qu’il n’en sera pas tenu compte une seconde fois. Il ressort par ailleurs de son décompte que Maître Y _________ a consacré 4 heures et 10 minutes (31 août 2021 [45 minutes], 4 octobre 2021 [45 minutes], 10 décembre 2021 [40 minutes], 16 mai 2022 [1 heure], 24 août 2022 [1 heure]) à des entretiens avec son client sur son lieu de détention, soit la Prison de Sion dès le 20 juillet 2021, puis, dès avril 2022, la Prison centrale de Fribourg [cf. dos. p. 294 ss]). Elle s’est également entretenue avec lui en marge de son audition finale par le procureur le 7 juillet 2022 pendant 10 minutes, puis des débats de première instance du 5 décembre 2022 pendant 20 minutes. Il faut d’emblée relever que l’entretien du 24 août 2022 comptabilisé pour une durée d’une heure portait sur l’examen de la proposition d’acte d’accusation en procédure simplifiée (cf. dos. p. 334 et 340). Or, les tenants et les aboutissants d’une telle procédure avaient été, à n’en pas douter, déjà évoqués par Maître Y _________ avec le prévenu à plusieurs reprises depuis le 10 décembre 2021 (cf. lettre C ci-dessus). Dans ces conditions, une durée de 30 minutes pour cet entretien du 24 août 2022 paraît suffisante. Pour le surplus, les autres entretiens énumérés au paragraphe précédent sont à
- 25 - l’évidence admissibles puisqu’ils sont en lien avec le début du mandat de défense d’office de la recourante (entretien du 31 août 2021), puis la préparation d’une séance d’instruction devant avoir lieu le lendemain (entretien du 4 octobre 2021), la formulation d’une requête de procédure simplifiée (entretien du 10 décembre 2021 et dos. p. 260), l’examen de la communication de fin d’enquête fixant un délai (prolongé, cf. dos. p. 309) pour requérir des compléments d’instruction (entretien du 16 mai 2022), l’audition finale devant le procureur (entretien du 7 juillet 2022) et, finalement, les débats de première instance (entretien du 5 décembre 2022). En définitive, ce sont dès lors 4 heures et 10 minutes qui sont retenues pour la durée de tous les entretiens précités. Il y a également lieu de tenir compte du temps des trajets nécessaires pour se rendre à ces entretiens, sauf en ce qui concerne ceux accomplis en vue de la séance d’instruction du 7 juillet 2022 et de l’audience du 5 décembre 2022 qui ont déjà été comptabilisés avec celles-ci (cf. consid. 11.4.5 ci-dessus). Il s’agit ainsi de trois trajets Leytron -Sion et retour (1 heure et 18 minutes pour 96 km) et de deux trajets Leytron -Fribourg et retour (4 heures et 40 minutes pour 448 km), ce qui représente 5 heures et 58 minutes pour 544 km qui, hormis l’indemnité kilométrique due à titre de débours (326 fr. 40 [544 km x 0 fr. 60]), ne seront toutefois rémunérées qu’à hauteur de la moitié du tarif horaire. 11.4.7 Finalement, il n’y a rien à redire au fait que des frais d’ouverture de dossier à hauteur de 30 fr. ont été comptabilisés dans le décompte de la recourante (cf. consid. 11.3.6 ci-dessus), ni au fait que les courriers que cette dernière a adressé à son client ou à des tiers ont été affranchis en courrier A alors que certains de ceux destinés aux autorités judiciaires l’ont été en courrier recommandé (frais de port totaux de 129 fr. 50). En revanche, le montant de 30 fr. décompté à titre de frais pour des « démarches post- jugement » ne répond à aucune justification. De plus, s’agissant des frais de copie, rien ne justifie de s’écarter du tarif habituellement admis de 0 fr. 50 l’unité (cf. consid. 11.3.6 ci-dessus), ce qui représente un montant total admissible à ce titre de 81 fr. 50. 11.4.8 Au vu de tous ces éléments, et sous réserve des points à corriger indiqués ci- dessus, il faut admettre que ledit décompte reflète l’activité véritable et justifiée de la recourante durant la phase d’instruction et de jugement de première instance. Dès lors, en additionnant les heures utiles telles que retenues ci-avant pour la comparution à des audiences, la participation à des entretiens avec le client, les temps des déplacements y relatifs, ainsi que pour l’étude du dossier, la rédaction de déterminations ou des échanges plus approfondis avec les acteurs du dossier, de même que pour l’analyse du
- 26 - jugement entrepris en vue d’un éventuel appel, on obtient 49 heures et 8 minutes, dont 12 heures et 19 minutes de temps de déplacement pouvant être indemnisées à 130 fr. (260 fr. : 2) par heure (1601 fr. [arrondi] au total) et quelque 36 heures et 49 minutes de temps de travail du recourant à 260 fr. par heure (9572 fr. [arrondi] au total), soit, après addition, un montant d’honoraires de 11’173 fr., auquel il convient d’ajouter les débours (862 fr. 60 [30 fr. + 295 fr. 20 + 326 fr. 40 + 129 fr. 50 + 81 fr. 50]) et la TVA (7,7 %, sauf sur les frais de port [cf. art. 21 al.2 ch. 1 LTVA]), de sorte que c’est un montant définitif global (arrondi ; cf. art 27 al. 4 LTar) de 12’952 fr. - au demeurant inférieur à l’addition des maximas prévus par l’article 36 al. 1 let. d et g LTar mais correspondant à son travail effectif (cf. art. 27 al. 1 et 29 al. 1 LTar) - qu’il aurait convenu de lui allouer en sa qualité de défenseur d’office de l’appelant, soit 48 fr. de moins que le montant fixé par les premiers juges et bien loin toutefois de celui réclamé par l’intéressée (19'000 fr. « au minimum »). Compte tenu toutefois de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), il y a lieu de confirmer le montant de 13'000 fr. fixé dans le jugement entrepris. 12.1 Dans la mesure où la condamnation de X _________ n’est pas remise en question, tous les frais d’instruction (4250 fr.) et de première instance (2000 fr.), soit 6500 fr. au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), comme l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris. 12.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelé. Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]) et des frais de l’ordonnance du 16 janvier 2023 dans les causes TCV P2 22 73 fixés globalement à 100 fr., les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 900 francs. 12.3 X _________ doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
- 27 - En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Y _________) de l’intéressé a consisté à rédiger quelques courriers (3), ainsi qu’à préparer et à participer aux débats d’appel qui ont duré 1 heure 15 minutes. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 11.3.1), l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 1000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). X _________ devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 13. Pour les motifs déjà évoqués (cf. consid. 5.4 ci-dessus), la Cour de céans est certes compétente - en lieu et place de la Chambre pénale - pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur d’office de l’appelé, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. g LTar. Compte tenu du nombre de griefs à examiner dans ce cadre, l’émolument est arrêté à 600 fr. et doit être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 416 et 428 al. 1 CPP). Pour le surplus, cette dernière garde à sa charge les frais de rédaction de son recours du 22 décembre 2022. Par ces motifs, Prononce
L’appel à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres 1, 4, 5, 6 et 8 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. X _________ est reconnu coupable de crime à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et e et al. 2 let. a et c LStup), de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). 4. Le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est révoqué. La peine de 30 jours-amende à 30 fr. est mise à exécution.
- 28 - 5. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette expulsion sera communiquée au Service de la Population et des migrations du canton du Valais afin d’être inscrite dans le Système d’Information Schengen (SIS ; art. 20 N-SIS). 6. Le téléphone mobile séquestré en cours d’enquête est confisqué pour être détruit. 8. Les frais de la procédure préliminaire (4'250 fr.) et de jugement (2'000 fr. ; 1'875 fr. émolument + 25 fr. frais d’huissier + 100 fr. décision de maintien de la détention du 5 décembre 2022) sont mis à la charge de X _________. est admis et le recours dirigé contre le chiffre 9 du dispositif de ce même jugement est rejeté. En conséquence, il est statué : 2. X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 20 juillet 2021, et à une amende de 100 francs. 3. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 1 jour de peine privative de liberté de substitution. 7. La trottinette électrique séquestrée en cours d’enquête est confisquée et dévolue à l’Etat du Valais. 9. Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X _________. Les frais de la procédure de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de Maître Y _________. 10. L’Etat du Valais versera à Maître Y _________, avocate à A _________, une indemnité de 13'000 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de X _________ pour la procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 1000 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de X _________ pour la procédure d’appel. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 14'000 fr. payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Maître Y _________ garde à sa charge ses frais pour la procédure de recours. 11. X _________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 2 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP).
Sion, le 11 juillet 2023